35(3)Si la personne, un membre de sa famille ou toute personne ayant la charge ou la direction de cette personne contrecarre ou entrave d’une quelconque façon le déroulement de l’enquête visée au paragraphe (1), la cour peut, à la demande du ministre et après avoir effectué les recherches nécessaires et s’être convaincue qu’il est raisonnable et convenable que l’enquête soit menée, délivrer un mandat autorisant l’enquête; tout mandat délivré de cette façon confère une autorité suffisante à un agent de la paix, au ministre ou à toute autre personne désignée dans le mandat pour pénétrer, de force si nécessaire, dans tout édifice ou tout autre endroit en vue de mener l’enquête.