Autorité du ministre
a)
est responsable de l’application de la présente loi;
b)
peut autoriser par écrit toute personne compétente, notamment tout employé compétent d’une agence de services sociaux communautaires agréée en application de l’alinéa
b.1) à exercer toute autorité, tout pouvoir, et toute fonction que la présente loi lui confère et que mentionne l’autorisation;
b.1)
peut agréer par écrit toute agence de services sociaux communautaires qui répond aux normes et critères prescrits par règlement et aux normes et critères additionnels qu’il juge appropriés, pour l’application de l’alinéaÂ
b);
c)
peut, dans l’exercice de ses responsabilités en application de la présente loi, conclure des contrats avec des personnes, à l’intérieur ou en dehors de la province, ou avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou de toute autre province, ou avec un représentant du gouvernement de tout État;
d)
peut établir des groupes de personnes admissibles à recevoir tout service ou toute prestation en application de la présente loi, selon l’âge ou la catégorie de besoin;
e)
peut se porter responsable, au nom de la Couronne du chef de la province.
3(2)Le mot « ministre », employé à l’égard d’une autorité, d’un pouvoir ou d’une fonction que le ministre autorise une personne à exercer en application de l’alinéa (1)
b), comprend la personne ainsi autorisée.
3(2.1)Le ministre doit, lorsqu’il est avisé qu’une agence de services sociaux communautaires agréée en vertu de l’alinéa (1)
b.1) fournit un service social qui peut être
a)
d’une qualité insuffisante, ou
b)
dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
évaluer la question portée à son attention et il peut mener les enquêtes qu’il juge nécessaires; les dispositions des paragraphes 22(1) à (5) s’appliquent avec les adaptations qui s’imposent.
3(2.2)Lorsque le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires faisant l’objet d’une évaluation conformément au paragraphe (2.1), omet ou refuse de se conformer à une directive donnée par le ministre conformément au paragraphe 22(4) ou bien accomplit un des actes mentionnés au paragraphe 22(5), le ministre peut révoquer l’agrément donné en application de l’alinéa (1)
b.1).
3(2.3)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 1
3(3)Ni le ministre ni aucune personne autorisée en application de l’alinéa (1)b) à exercer une autorité, un pouvoir ou une fonction conféré au ministre n’est responsable envers quiconque des blessures, pertes ou dommages causés à une personne ou relativement à des biens dans l’exercice, de bonne foi et sans négligence, d’une autorité, d’un pouvoir ou d’une fonction en vertu de la présente loi, ou pour toute autre raison.
1983, ch. 16, art. 2; 1994, ch. 8, art. 1; 2007, ch. 20, art. 2; 2011, ch. 28, art. 1; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13