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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 17
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Fourniture de services sociaux
17
Le ministre peut fournir des services sociaux en application de la présente partie :
a
)
en vertu d’un contrat qu’il a conclu en application de l’article 16;
b
)
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
c
)
lorsqu’un adulte est dans un centre de placement communautaire défini à la Partie II.
1997, ch. 2, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 36, art. 13
2019-03-29
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Fourniture de services sociaux
17
Le ministre peut fournir des services sociaux en application de la présente partie
a
)
en vertu d’un contrat qu’il a conclu en application de l’article 16;
b
)
en vertu d’une entente de garde qu’il a passée avec un parent; ou
c
)
lorsqu’un enfant ou un adulte est dans un centre de placement communautaire défini à la Partie II.
1997, ch. 2, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
2016-12-16
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Fourniture de services sociaux
17
Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut fournir des services sociaux en application de la présente partie
a
)
en vertu d’un contrat qu’il a conclu en application de l’article 16;
b
)
en vertu d’une entente de garde qu’il a passée avec un parent; ou
c
)
lorsqu’un enfant ou un adulte est dans un centre de placement communautaire défini à la Partie II.
1997, ch. 2, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66
2014-04-01
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Fourniture de services sociaux
17
Le Ministre peut fournir des services sociaux en application de la présente partie
a
)
en vertu d’un contrat qu’il a conclu en application de l’article 16;
b
)
en vertu d’une entente de garde qu’il a passée avec un parent; ou
c
)
lorsqu’un enfant ou un adulte est dans un centre de placement communautaire défini à la Partie II.
1997, ch. 2, art. 3
2006-12-31
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Fourniture de services sociaux
17
Le Ministre peut fournir des services sociaux en application de la présente partie
a
)
en vertu d’un contrat qu’il a conclu en application de l’article 16;
b
)
en vertu d’une entente de garde qu’il a passée avec un parent; ou
c
)
lorsqu’un enfant ou un adulte est dans un centre de placement communautaire défini à la Partie II.
1997, c.2, art.3
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