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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 141
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Date d'entrée en vigueur
2019-03-29
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Rapport, certificat ou autre document signé par le ministre à titre de preuve
141
Tous rapports, certificats ou autres documents signés par le ministre ou son représentant ou censés l’être, peuvent être produits comme preuve devant toute cour et sont reçus comme preuve
prima facie
des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination, ni l’autorité du ministre ou de son représentant.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
2016-12-16
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Rapport, certificat ou autre document signé par le Ministre à titre de preuve
141
Tous rapports, certificats ou autres documents signés par le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, ou son représentant ou censés l’être, peuvent être produits comme preuve devant toute cour et sont reçus comme preuve
prima facie
des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination, ni l’autorité du ministre des Familles et des Enfants ou du ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, ou de son représentant.
2016, ch. 37, art. 66
2006-12-31
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Rapport, certificat ou autre document signé par le Ministre à titre de preuve
141
Tout rapport, certificat ou autre document signés par le Ministre ou son représentant ou censés l’être, peuvent être produits comme preuve devant toute cour et sont reçus comme preuve
prima facie
des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination, ni l’autorité du Ministre ou de son représentant.
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