Entente déposée devant la cour
134(1)Toute entente établie en la forme prescrite par règlement et qui comporte une disposition à l’égard du soutien d’une personne à charge par une personne à qui la présente partie impose une obligation de soutien, y compris le paiement au ministre d’une somme relative à une assistance ou à un soutien financier qu’il a fourni, peut être déposée devant la cour de la manière prévue au règlement; elle a ensuite la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par la cour en application de la présente partie sous réserve des dispositions de celle-ci à l’égard des modifications et est réputée avoir été rendue par cette cour.
134(1.1)Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
134(2)Le ministre peut, même s’il n’est pas partie à une entente visée au paragraphe (1), déposer l’entente devant la cour pour en assurer l’application s’il fournit, a fourni ou a été prié de fournir de l’assistance en application de la
Loi sur le bien-être social, ou un soutien financier en application de la présente loi, à l’égard de toute personne à charge visée dans l’entente.
1990, ch. 25, art. 16; 1991, ch. 60, art. 8; 1994, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54