133(1)Il peut être interjeté appel devant la cour d’appel du Nouveau-Brunswick de toute ordonnance rendue en application de la présente partie, en conformité des règlements établis en application de la présente partie ou de toute autre loi ou règlement qui peut s’y appliquer et la Cour d’appel peut décider de maintenir, d’annuler ou de modifier l’ordonnance.