132.1(1)Lorsqu’une cour est convaincue, sur demande d’une personne en faveur de laquelle a été rendue une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite d’un enfant, qu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que quiconque soustrait illégalement l’enfant à la garde du demandeur, la cour peut, par ordonnance, autoriser le demandeur ou quelqu’un agissant en son nom à appréhender l’enfant pour rendre effectif le droit de garde ou de visite, selon le cas, du demandeur.