122.3(1)Lorsqu’une ordonnance de soutien a été déposée à la cour en vertu de l’article 122.2, la personne à l’encontre de qui l’ordonnance de soutien a été rendue doit, dans les quatorze jours après le dépôt de l’ordonnance de soutien, fournir à la cour les renseignements exigés par les règlements et doit