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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 119
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-01
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Abrogé
119
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2005, ch. S-15.5, art. 56; 2020, ch. 24, art. 3
2014-04-01
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Ordonnance empêchant l’aliénation ou la dissipation des biens
119
Lorsqu’il y a demande en application de l’article 115 ou l’article 33 de la
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
ou en attendant cette demande ou cette comparution, ou lorsqu’une ordonnance de soutien a été rendue, la cour peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime nécessaire pour empêcher une aliénation ou une dissipation de biens qui compromettrait la réclamation ou l’ordonnance de soutien ou y ferait échec.
2005, ch. S-15.5, art. 56
2008-02-11
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Ordonnance empêchant l’aliénation ou la dissipation des biens
119
Lorsqu’il y a demande en application de l’article 115 ou l’article 33 de la
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
ou en attendant cette demande ou cette comparution, ou lorsqu’une ordonnance de soutien a été rendue, la cour peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime nécessaire pour empêcher une aliénation ou une dissipation de biens qui compromettrait la réclamation ou l’ordonnance de soutien ou y ferait échec.
2005, c.S-15.5, art.56
2006-12-31
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Ordonnance empêchant l’aliénation ou la dissipation des biens
119
Lorsqu’il y a demande en application de l’article 115 ou comparution sur avis donné en application de l’article 123 ou en attendant cette demande ou cette comparution, ou lorsqu’une ordonnance de soutien a été rendue, la cour peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime nécessaire pour empêcher une aliénation ou une dissipation de biens qui compromettrait la réclamation ou l’ordonnance de soutien ou y ferait échec.
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