118(2)Lorsqu’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur a été rendue et que la cour est convaincue qu’un changement de situation prévu aux règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant s’est produit depuis qu’elle a rendu l’ordonnance en vertu du paragraphe 115(1) ou la dernière ordonnance en vertu du présent article, le cas échéant, relativement au soutien de l’enfant ou de l’enfant majeur, la cour peut, à la demande de toute personne nommée dans l’ordonnance ou visée par le paragraphe 115(3) et sous réserve de l’alinéa 113(2)
b), des paragraphes 115(1.1) à (1.6) et des règlements concernant les ordonnances de soutien pour enfant, selon le cas,