115.1(3)Si, du fait que la cour a donné la priorité au soutien d’une personne à charge visée au paragraphe 113(1), elle ne peut rendre une ordonnance de soutien pour toute autre personne à charge, ou qu’elle fixe un montant moindre pour le soutien de celle-ci, toute réduction ou suppression ultérieure du soutien d’une personne à charge visée au paragraphe 113(1) constitue un changement de situation considérable à l’égard de l’autre personne à charge aux fins de la demande de soutien en sa faveur en vertu de l’article 115 ou du paragraphe 118(1), selon le cas.