111Dans la présente partie
« administrateur de la cour » Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
« conjoint » désigne l’une ou l’autre des deux personnes qui, selon le cas :
(spouse)
a)
sont mariées l’une à l’autre;
b)
sont liées l’une à l’autre par un mariage annulable qui n’a pas été déclaré nul;
c)
de bonne foi, ont conclu l’une avec l’autre un mariage nul et qui cohabitent ou ont cohabité au cours de l’année précédente;
« foyer matrimonial » désigne les biens dans lesquels l’un des conjoints ou les deux ont un intérêt et qui sont ou ont été occupés par eux en tant que résidence familiale et, lorsqu’il fait partie de biens également utilisés à d’autres fins, le foyer matrimonial désigne la partie des biens qui peut être raisonnablement jugée nécessaire à l’usage et la jouissance de la résidence familiale;(marital home)
« objets ménagers » désigne les meubles, le matériel, les appareils et les effets appartenant à un conjoint ou aux deux et dont tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants se servent ou se servaient ou jouissent ou jouissaient ordinairement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints;(household goods)
« ordonnance de soutien pour enfant » désigne une ordonnance pour le soutien d’une personne à charge qui est un enfant;(order for child support)
« personne à charge » désigne une personne envers qui une autre personne a une obligation de soutien en vertu de la présente partie;(dependant)
« source de revenu » Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1982, ch. 13, art. 3; 1991, ch. 60, art. 1; 1997, ch. 2, art. 17; 1997, ch. 59, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2008, ch. 45, art. 6