Copie certifiée vaut preuve
108Une copie certifiée conforme de tout document obtenue en vertu de l’article 105 ou 106 et paraissant, au vu des mentions qui y figurent, émaner du Registraire général des statistiques de l’état civil vaut, devant les cours, preuve prima facie des faits dont l’enregistrement est certifié sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du Registraire général ni sa nomination.