Lois et règlements

F-15.001 - Loi sur le développement des pêches et de l’aquaculture

Texte intégral
Sûreté
5.1(1)Le Ministre peut prendre toute sûreté d’un montant qu’il estime approprié et en la forme réglementaire en garantie de l’aide financière octroyée en vertu de la présente loi et la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie ou en accorder la mainlevée aux conditions et selon les modalités qu’il fixe.
5.1(2)Le Ministre peut accorder la mainlevée d’une sûreté aux conditions et selon les modalités qu’il fixe s’il estime que celle-ci n’aura pas de conséquences substantielles sur le risque financier de la province.
2016, ch. 28, art. 41