Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Annulation des permis ou licences – déclaration de culpabilité d’une infraction au paragraphe 67(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
98.1(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 67(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, tout permis et toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi sont annulés par le Ministre à compter de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements
a) pendant une période d’un an après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende inférieure à cinq mille dollars relativement à l’infraction, et
b) pendant une période de cinq ans après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende de cinq mille dollars ou plus relativement à l’infraction.
98.1(2)Lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence en vertu du paragraphe (1) et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou aux règlements pris sous son régime
a) pendant la période visée à l’alinéa (1)a), une période de cinq ans s’ajoute à la période initiale, et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) pendant la période visée à l’alinéa (1)b), la période d’annulation est prolongée au reste de la vie de la personne, et elle n’a plus le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pour le reste de sa vie.
98.1(3)Le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (1) ou (2) de la perte de son droit en vertu de ces paragraphes.
98.1(4)Lorsque dix ans se sont écoulés après la date de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne visée à l’alinéa (2)b),
a) la personne dont le permis ou la licence a été annulé peut demander au Ministre de revoir les circonstances de l’affaire, et
b) le Ministre peut, après avoir reçu la demande, revoir les circonstances de l’affaire et lever l’interdiction imposée par le paragraphe (2) relativement aux futures demandes.
2001, ch. 27, art. 1; 2008, ch. 49, art. 16
Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence
98.1(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 67(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, tout permis et toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi sont annulés par le Ministre à compter de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements
a) pendant une période d’un an après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende inférieure à cinq mille dollars relativement à l’infraction, et
b) pendant une période de cinq ans après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende de cinq mille dollars ou plus relativement à l’infraction.
98.1(2)Lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence en vertu du paragraphe (1) et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou aux règlements pris sous son régime
a) pendant la période visée à l’alinéa (1)a), une période de cinq ans s’ajoute à la période initiale, et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) pendant la période visée à l’alinéa (1)b), la période d’annulation est prolongée au reste de la vie de la personne, et elle n’a plus le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pour le reste de sa vie.
98.1(3)Le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (1) ou (2) de la perte de son droit en vertu de ces paragraphes.
98.1(4)Lorsque dix ans se sont écoulés après la date de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne visée à l’alinéa (2)b),
a) la personne dont le permis ou la licence a été annulé peut demander au Ministre de revoir les circonstances de l’affaire, et
b) le Ministre peut, après avoir reçu la demande, revoir les circonstances de l’affaire et lever l’interdiction imposée par le paragraphe (2) relativement aux futures demandes.
2001, c.27, art.1; 2008, c.49, art.16
Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence
98.1(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 67(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, tout permis et toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi sont annulés par le Ministre à compter de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements
a) pendant une période d’un an après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende inférieure à cinq mille dollars relativement à l’infraction, et
b) pendant une période de cinq ans après la date de la déclaration de culpabilité, si la personne a reçu une amende de cinq mille dollars ou plus relativement à l’infraction.
98.1(2)Lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence en vertu du paragraphe (1) et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou aux règlements pris sous son régime
a) pendant la période visée à l’alinéa (1)a), une période de cinq ans s’ajoute à la période initiale, et la personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) pendant la période visée à l’alinéa (1)b), la période d’annulation est prolongée au reste de la vie de la personne, et elle n’a plus le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pour le reste de sa vie.
98.1(3)Le directeur de l’application de la loi en matière de pêche sportive et de chasse doit faire aviser la personne visée au paragraphe (1) ou (2) de la perte de son droit en vertu de ces paragraphes.
98.1(4)Lorsque dix ans se sont écoulés après la date de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne visée à l’alinéa (2)b),
a) la personne dont le permis ou la licence a été annulé peut demander au Ministre de revoir les circonstances de l’affaire, et
b) le Ministre peut, après avoir reçu la demande, revoir les circonstances de l’affaire et lever l’interdiction imposée par le paragraphe (2) relativement aux futures demandes.
2001, c.27, art.1