Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Annulation des permis ou licences – trois infractions
98(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable de trois infractions mineures au cours d’une période de cinq ans, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi ou des règlements est annulé par le Ministre à compter de la date de la troisième déclaration de culpabilité, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant une période de deux ans.
98(2)Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’une personne, au cours d’une période de cinq ans, a été déclarée coupable de trois infractions comprenant un mélange quelconque d’infractions mineures et d’infractions à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi ou des règlements est annulé par le Ministre à compter de la date de la troisième déclaration de culpabilité, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant une période de deux ans, qui s’ajoute de façon consécutive à toute période d’annulation qui peut être imposée à l’égard de cette personne en vertu de l’article 95.1 ou 95.2 au moment de la troisième déclaration de culpabilité ou résultant de celle-ci.
1997, ch. 1, art. 30
Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence
98(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable de trois infractions mineures au cours d’une période de cinq ans, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi ou des règlements est annulé par le Ministre à compter de la date de la troisième déclaration de culpabilité, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant une période de deux ans.
98(2)Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’une personne, au cours d’une période de cinq ans, a été déclarée coupable de trois infractions comprenant un mélange quelconque d’infractions mineures et d’infractions à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi ou des règlements est annulé par le Ministre à compter de la date de la troisième déclaration de culpabilité, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi ou des règlements pendant une période de deux ans, qui s’ajoute de façon consécutive à toute période d’annulation qui peut être imposée à l’égard de cette personne en vertu de l’article 95.1 ou 95.2 au moment de la troisième déclaration de culpabilité ou résultant de celle-ci.
1997, c.1, art.30