Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Annulation des permis ou licences – deux infractions majeures
97(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable de deux infractions majeures au cours d’une période de cinq ans, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi est annulé par le Ministre à compter de la date de la deuxième déclaration de culpabilité, et, sous réserve du paragraphe (2), cette personne n’a plus le droit, sa vie durant, d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi.
97(2)Lorsque dix années se sont écoulées depuis la date de la deuxième déclaration de culpabilité à l’endroit d’une personne visée au paragraphe (1),
a) cette personne, dont le permis ou la licence a été annulé, peut faire appel au Ministre en vue d’obtenir un nouvel examen des circonstances relatives à l’affaire; et
b) le Ministre peut, dès réception de cette demande, réexaminer les circonstances relatives à l’affaire et lever l’interdiction imposée au paragraphe (1) quant aux demandes ultérieures.
1983, ch. 33, art. 23; 1991, ch. 43, art. 27; 2004, ch. 12, art. 40
Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence
97(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable de deux infractions majeures au cours d’une période de cinq ans, tout permis ou licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi est annulé par le Ministre à compter de la date de la deuxième déclaration de culpabilité, et, sous réserve du paragraphe (2), cette personne n’a plus le droit, sa vie durant, d’obtenir ni de demander que lui soit délivré un permis ou une licence en vertu de la présente loi.
97(2)Lorsque dix années se sont écoulées depuis la date de la deuxième déclaration de culpabilité à l’endroit d’une personne visée au paragraphe (1),
a) cette personne, dont le permis ou la licence a été annulé, peut faire appel au Ministre en vue d’obtenir un nouvel examen des circonstances relatives à l’affaire; et
b) le Ministre peut, dès réception de cette demande, réexaminer les circonstances relatives à l’affaire et lever l’interdiction imposée au paragraphe (1) quant aux demandes ultérieures.
1983, c.33, art.23; 1991, c.43, art.27; 2004, c.12, art.40