Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Prolongation de la période d’annulation relativement à l’article 96
96.1(1)Lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence en vertu de l’article 96 et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable
a) d’une ou plusieurs infractions à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 pendant la période d’annulation de cinq ans, une période de trois ans s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) d’une infraction mineure pendant la période d’annulation de cinq ans, une période d’un an s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire.
96.1(2)Le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (1) de la perte de son droit en vertu du paragraphe (1).
1987, ch. 21, art. 16; 1991, ch. 43, art. 26; 1997, ch. 1, art. 29; 2008, ch. 49, art. 15
Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence
96.1(1)Lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence en vertu de l’article 96 et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable
a) d’une ou plusieurs infractions à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 pendant la période d’annulation de cinq ans, une période de trois ans s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) d’une infraction mineure pendant la période d’annulation de cinq ans, une période d’un an s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire.
96.1(2)Le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (1) de la perte de son droit en vertu du paragraphe (1).
1987, c.21, art.16; 1991, c.43, art.26; 1997, c.1, art.29; 2008, c.49, art.15
Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence
96.1(1)Lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence en vertu de l’article 96 et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable
a) d’une ou plusieurs infractions à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 pendant la période d’annulation de cinq ans, une période de trois ans s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) d’une infraction mineure pendant la période d’annulation de cinq ans, une période d’un an s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire.
96.1(2)Le directeur de l’application de la loi en matière de pêche sportive et de chasse doit faire aviser la personne visée au paragraphe (1) de la perte de son droit en vertu du paragraphe (1).
1987, c.21, art.16; 1991, c.43, art.26; 1997, c.1, art.29