Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Annulation des permis ou licences, déclaration de culpabilité d’une infraction aux alinéas 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1
95.2(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux alinéas 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1, tout permis ou toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi doit être annulé par le Ministre et l’annulation prend effet à partir de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pour une période de trois ans après la date de la déclaration de culpabilité.
95.2(2)Sous réserve du paragraphe 98(2), lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence pour une période de trois ans en vertu du paragraphe (1) et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable
a) d’une ou plusieurs infractions supplémentaires à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 pendant la période d’annulation de trois ans, une période consécutive de trois ans s’ajoute à la période initiale à l’égard de chaque infraction supplémentaire, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) d’une infraction mineure pendant la période d’annulation de trois ans, une période d’un an s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire.
95.2(3)Le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (2) de la perte de son droit en vertu du paragraphe (2).
1997, ch. 1, art. 28; 2008, ch. 49, art. 14
Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence
95.2(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux alinéas 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1, tout permis ou toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi doit être annulé par le Ministre et l’annulation prend effet à partir de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pour une période de trois ans après la date de la déclaration de culpabilité.
95.2(2)Sous réserve du paragraphe 98(2), lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence pour une période de trois ans en vertu du paragraphe (1) et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable
a) d’une ou plusieurs infractions supplémentaires à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 pendant la période d’annulation de trois ans, une période consécutive de trois ans s’ajoute à la période initiale à l’égard de chaque infraction supplémentaire, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) d’une infraction mineure pendant la période d’annulation de trois ans, une période d’un an s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire.
95.2(3)Le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire aviser la personne visée au paragraphe (2) de la perte de son droit en vertu du paragraphe (2).
1997, c.1, art.28; 2008, c.49, art.14
Annulation des permis ou licences et interdiction d’obtenir ou de demander un permis ou une licence
95.2(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux alinéas 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1, tout permis ou toute licence dont elle est titulaire en vertu de la présente loi doit être annulé par le Ministre et l’annulation prend effet à partir de la date de la déclaration de culpabilité et la personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pour une période de trois ans après la date de la déclaration de culpabilité.
95.2(2)Sous réserve du paragraphe 98(2), lorsque le Ministre a annulé un permis ou une licence pour une période de trois ans en vertu du paragraphe (1) et que la personne dont le permis ou la licence a été annulé est déclarée coupable
a) d’une ou plusieurs infractions supplémentaires à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 pendant la période d’annulation de trois ans, une période consécutive de trois ans s’ajoute à la période initiale à l’égard de chaque infraction supplémentaire, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire, et
b) d’une infraction mineure pendant la période d’annulation de trois ans, une période d’un an s’ajoute à la période initiale, et cette personne n’a pas le droit d’obtenir ou de demander un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pendant la période d’annulation supplémentaire.
95.2(3)Le directeur de l’application de la loi en matière de pêche sportive et de chasse doit faire aviser la personne visée au paragraphe (2) de la perte de son droit en vertu du paragraphe (2).
1997, c.1, art.28