Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infractions mineures et majeures
95Aux fins d’application des articles 96 à 99
« infraction majeure » désigne une infraction(major offence)
a) au paragraphe 3(2), à l’alinéa 32(1)a), b), c), d.1) ou e) ou 33(1)a) ou b), à l’article 46.1, au paragraphe 50(1), à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58,
b) consistant à prendre ou à tenter de prendre illégalement
(i) du saumon au moyen d’un filet, d’un harpon, d’un collet, d’explosifs ou en pêchant à la turlutte en violation des dispositions de la Loi sur les pêches (Canada) ou des règlements pris sous son régime, ou
(ii) de la truite au moyen d’un filet en violation des dispositions de la Loi sur les pêches (Canada) ou des règlements pris sous son régime,
c) au paragraphe 8(1.1) ou (1.2) de la Loi sur les parcs nationaux (Canada),
d) au paragraphe 15(1) du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux établi en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada),
e) au paragraphe 4(2), à l’article 18 ou au paragraphe 23(1) du Règlement sur la faune des parcs nationaux établi en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), ou
f) à l’article 28 de la Loi sur les espèces en péril ou au règlement pris en vertu de l’alinéa 76(1)b) de cette loi;
« infraction mineure » désigne toute infraction à la présente loi ou aux règlements ou à la Loi sur les pêches (Canada) ou la Loi sur les parcs nationaux (Canada) ou aux règlements établis en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci, sauf une infraction majeure ou une infraction aux alinéas 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 de la présente loi.(minor offence)
1987, ch. 21, art. 15; 1989, ch. 11, art. 12; 1992, ch. 1, art. 6; 1996, ch. E-9.101, art. 9; 1997, ch. 1, art. 26; 2012, ch. 6, art. 80
Infractions mineures et majeures
95Aux fins d’application des articles 96 à 99
« infraction majeure » désigne une infraction
a) au paragraphe 3(2), à l’alinéa 32(1)a), b), c), d.1) ou e) ou 33(1)a) ou b), à l’article 46.1, au paragraphe 50(1), à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58,
b) consistant à prendre ou à tenter de prendre illégalement
(i) du saumon au moyen d’un filet, d’un harpon, d’un collet, d’explosifs ou en pêchant à la turlutte en violation des dispositions de la Loi sur les pêches (Canada) ou des règlements pris sous son régime, ou
(ii) de la truite au moyen d’un filet en violation des dispositions de la Loi sur les pêches (Canada) ou des règlements pris sous son régime,
c) au paragraphe 8(1.1) ou (1.2) de la Loi sur les parcs nationaux (Canada),
d) au paragraphe 15(1) du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux établi en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada),
e) au paragraphe 4(2), à l’article 18 ou au paragraphe 23(1) du Règlement sur la faune des parcs nationaux établi en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), ou
f) à l’article 28 de la Loi sur les espèces en péril ou au règlement pris en vertu de l’alinéa 76(1)b) de cette loi;
« infraction mineure » désigne toute infraction à la présente loi ou aux règlements ou à la Loi sur les pêches (Canada) ou la Loi sur les parcs nationaux (Canada) ou aux règlements établis en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci, sauf une infraction majeure ou une infraction aux alinéas 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 de la présente loi.
1987, c.21, art.15; 1989, c.11, art.12; 1992, c.1, art.6; 1996, c.E-9.101, art.9; 1997, c.1, art.26; 2012, c.6, art.80
Infractions mineures et majeures
95Aux fins d’application des articles 96 à 99
« infraction majeure » désigne une infraction
a) au paragraphe 3(2), à l’alinéa 32(1)a), b), c), d.1) ou e) ou 33(1)a) ou b), à l’article 46.1, au paragraphe 50(1), à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58,
b) consistant à prendre ou à tenter de prendre illégalement
(i) du saumon au moyen d’un filet, d’un harpon, d’un collet, d’explosifs ou en pêchant à la turlutte en violation des dispositions de la Loi sur les pêches (Canada) ou des règlements pris sous son régime, ou
(ii) de la truite au moyen d’un filet en violation des dispositions de la Loi sur les pêches (Canada) ou des règlements pris sous son régime,
c) au paragraphe 8(1.1) ou (1.2) de la Loi sur les parcs nationaux (Canada),
d) au paragraphe 15(1) du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux établi en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada),
e) au paragraphe 4(2), à l’article 18 ou au paragraphe 23(1) du Règlement sur la faune des parcs nationaux établi en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), ou
f) à l’article 3 de la Loi sur les espèces menacées d’extinction;
« infraction mineure » désigne toute infraction à la présente loi ou aux règlements ou à la Loi sur les pêches (Canada) ou la Loi sur les parcs nationaux (Canada) ou aux règlements établis en vertu de l’une ou l’autre de celles-ci, sauf une infraction majeure ou une infraction aux alinéas 34(2)b) ou (3)b) ou à l’article 57.1 de la présente loi.
1987, c.21, art.15; 1989, c.11, art.12; 1992, c.1, art.6; 1996, c.E-9.101, art.9; 1997, c.1, art.26