Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Obligation de présenter et de détenir sur soi le permis
94(1)Commet une infraction quiconque, ayant obtenu un permis ou une licence pour chasser, piéger ou prendre au collet ou pêcher à la ligne, achète ou tente d’acheter un permis ou une licence identique, sauf si les dispositions des règlements le permettent.
94(2)Toute personne lorsqu’elle chasse, piège ou prend au collet des animaux de la faune ou lorsqu’elle pêche à la ligne, doit
a) détenir sur elle le permis ou la licence en vertu desquels elle est autorisée à chasser, à piéger, à prendre au collet ou à pêcher à la ligne; et
b) présenter à l’inspection son permis ou sa licence à la demande d’un agent de conservation ou d’un agent de conservation auxiliaire.
94(2.1)Tout agent de conservation et agent de conservation auxiliaire agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation, peut arrêter sur signal un moyen de transport et requérir du conducteur ou occupant de produire un permis ou une licence qui lui a été délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pour fins d’inspection.
94(3)Commet une infraction quiconque néglige de présenter ou de détenir sur soi un permis ou une licence, tel que requis au paragraphe (2) ou au paragraphe (2.1).
1983, ch. 33, art. 22; 1985, ch. 42, art. 12; 1991, ch. 43, art. 23; 2004, ch. 12, art. 39
Obligation de présenter et de détenir sur soi le permis
94(1)Commet une infraction quiconque, ayant obtenu un permis ou une licence pour chasser, piéger ou prendre au collet ou pêcher à la ligne, achète ou tente d’acheter un permis ou une licence identique, sauf si les dispositions des règlements le permettent.
94(2)Toute personne lorsqu’elle chasse, piège ou prend au collet des animaux de la faune ou lorsqu’elle pêche à la ligne, doit
a) détenir sur elle le permis ou la licence en vertu desquels elle est autorisée à chasser, à piéger, à prendre au collet ou à pêcher à la ligne; et
b) présenter à l’inspection son permis ou sa licence à la demande d’un agent de conservation ou d’un agent de conservation auxiliaire.
94(2.1)Tout agent de conservation et agent de conservation auxiliaire agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation, peut arrêter sur signal un moyen de transport et requérir du conducteur ou occupant de produire un permis ou une licence qui lui a été délivré en vertu de la présente loi ou des règlements pour fins d’inspection.
94(3)Commet une infraction quiconque néglige de présenter ou de détenir sur soi un permis ou une licence, tel que requis au paragraphe (2) ou au paragraphe (2.1).
1983, c.33, art.22; 1985, c.42, art.12; 1991, c.43, art.23; 2004, c.12, art.39