Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Licences spéciales concernant les animaux exotiques de la faune, confiscation d’un animal exotique de la faune
90.1(1)Le Ministre peut
a) délivrer une licence autorisant une personne à importer dans la province un animal exotique de la faune et prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles un animal exotique de la faune peut être importé dans la province,
b) délivrer une licence autorisant une personne à détenir en captivité un animal exotique de la faune et prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles un animal exotique de la faune peut être détenu en captivité, ou
c) délivrer une licence autorisant une personne à remettre en liberté un animal exotique de la faune et prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles un animal exotique de la faune peut être remis en liberté.
90.1(2)Lorsque de l’avis du Ministre, une personne
a) a importé dans la province un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence ou a importé dans la province un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa (1)a),
b) détient en captivité un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence ou détient en captivité un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa (1)b), ou
c) remettra en liberté un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence ou remettra en liberté un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa (1)c),
le Ministre peut confisquer l’animal exotique de la faune, autre qu’un animal exotique de la faune d’une espèce ou d’une sous-espèce exemptée par règlement de l’application des alinéas 38.1(1)a) et b), et peut en disposer de la manière qu’il estime appropriée et nul n’est autorisé à obtenir ou à réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à cet égard.
1987, ch. 21, art. 13; 1997, ch. 1, art. 24
Licences spéciales concernant les animaux exotiques de la faune
90.1(1)Le Ministre peut
a) délivrer une licence autorisant une personne à importer dans la province un animal exotique de la faune et prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles un animal exotique de la faune peut être importé dans la province,
b) délivrer une licence autorisant une personne à détenir en captivité un animal exotique de la faune et prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles un animal exotique de la faune peut être détenu en captivité, ou
c) délivrer une licence autorisant une personne à remettre en liberté un animal exotique de la faune et prescrire les modalités et les conditions selon lesquelles un animal exotique de la faune peut être remis en liberté.
Confiscation d’un animal exotique de la faune en certaines circonstances
90.1(2)Lorsque de l’avis du Ministre, une personne
a) a importé dans la province un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence ou a importé dans la province un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa (1)a),
b) détient en captivité un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence ou détient en captivité un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa (1)b), ou
c) remettra en liberté un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence ou remettra en liberté un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa (1)c),
le Ministre peut confisquer l’animal exotique de la faune, autre qu’un animal exotique de la faune d’une espèce ou d’une sous-espèce exemptée par règlement de l’application des alinéas 38.1(1)a) et b), et peut en disposer de la manière qu’il estime appropriée et nul n’est autorisé à obtenir ou à réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à cet égard.
1987, c.21, art.13; 1997, c.1, art.24