Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Licence relative aux animaux de la faune
90(1)Sous réserve et en conformité des règlements, le Ministre peut délivrer une licence autorisant une personne
a) à capturer ou à se procurer tout animal de la faune pour le tenir en captivité dans les limites de la province,
b) à exporter de la province tout animal de la faune qu’elle tient en captivité, si elle est titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa a),
c) à remettre en liberté tout animal de la faune qu’elle tenait en captivité, si elle est titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa a),
d) à prendre, capturer ou tuer tout animal de la faune, ou à garder tout animal de la faune tué accidentellement, dans le but de le conserver comme spécimen d’histoire naturelle ou d’effectuer des recherches scientifiques, ou
e) à garder tout animal de la faune tué accidentellement dans le but de le conserver comme spécimen pour son plaisir personnel.
90(2)Sous réserve de la présente loi et des règlements, nul ne doit prendre un animal de la faune, sauf pendant la saison de la chasse à cet animal de la faune.
90(3)Toute personne qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est en possession de tout animal de la faune tué accidentellement, dans le but de le conserver comme spécimen d’histoire naturelle, d’effectuer des recherches scientifiques ou de le conserver comme spécimen pour son plaisir personnel, doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe, obtenir une licence du Ministre en vertu des alinéas (1)d) ou e), selon le cas, autorisant la personne à garder l’animal de la faune.
90(4)Le Ministre, s’il annule une licence délivrée en vertu du paragraphe (1), peut confisquer et disposer de tout animal de la faune capturé, obtenu, tenu, remis en liberté, pris, tué ou manié autrement par une personne qui agit ou qui est censée agir en vertu de la licence, de la manière que le Ministre juge utile; le titulaire de la licence n’est pas alors autorisé à obtenir ni à réclamer une indemnisation quelconque à l’égard de l’annulation, la confiscation, la disposition ou des autres mesures prises par le Ministre.
1987, ch. 21, art. 12; 1997, ch. 1, art. 23
Licence relative aux animaux de la faune
90(1)Sous réserve et en conformité des règlements, le Ministre peut délivrer une licence autorisant une personne
a) à capturer ou à se procurer tout animal de la faune pour le tenir en captivité dans les limites de la province,
b) à exporter de la province tout animal de la faune qu’elle tient en captivité, si elle est titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa a),
c) à remettre en liberté tout animal de la faune qu’elle tenait en captivité, si elle est titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa a),
d) à prendre, capturer ou tuer tout animal de la faune, ou à garder tout animal de la faune tué accidentellement, dans le but de le conserver comme spécimen d’histoire naturelle ou d’effectuer des recherches scientifiques, ou
e) à garder tout animal de la faune tué accidentellement dans le but de le conserver comme spécimen pour son plaisir personnel.
90(2)Sous réserve de la présente loi et des règlements, nul ne doit prendre un animal de la faune, sauf pendant la saison de la chasse à cet animal de la faune.
90(3)Toute personne qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est en possession de tout animal de la faune tué accidentellement, dans le but de le conserver comme spécimen d’histoire naturelle, d’effectuer des recherches scientifiques ou de le conserver comme spécimen pour son plaisir personnel, doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe, obtenir une licence du Ministre en vertu des alinéas (1)d) ou e), selon le cas, autorisant la personne à garder l’animal de la faune.
90(4)Le Ministre, s’il annule une licence délivrée en vertu du paragraphe (1), peut confisquer et disposer de tout animal de la faune capturé, obtenu, tenu, remis en liberté, pris, tué ou manié autrement par une personne qui agit ou qui est censée agir en vertu de la licence, de la manière que le Ministre juge utile; le titulaire de la licence n’est pas alors autorisé à obtenir ni à réclamer une indemnisation quelconque à l’égard de l’annulation, la confiscation, la disposition ou des autres mesures prises par le Ministre.
1987, c.21, art.12; 1997, c.1, art.23