Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Licence de taxidermiste
89(1)Le Ministre peut délivrer une licence à toute personne l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste au lieu et dans les locaux indiqués sur la licence.
89(2)Nonobstant une quelconque des dispositions de la présente loi, le permis délivré par le Ministre en vertu du paragraphe (1), autorise son titulaire à
a) être en possession de tout ou partie du cadavre d’un poisson ou d’un animal de la faune qui a été pris légalement en vertu de la présente loi afin d’exercer le métier de taxidermiste,
b) vendre, échanger ou troquer des spécimens de poisson ou d’animal de la faune préservés; et
c) vendre, échanger ou troquer des parties de spécimens de poisson ou d’animal de la faune préparés comme trophées.
1989, ch. 11, art. 10
Licence de taxidermiste
89(1)Le Ministre peut délivrer une licence à toute personne l’autorisant à exercer le métier de taxidermiste au lieu et dans les locaux indiqués sur la licence.
89(2)Nonobstant une quelconque des dispositions de la présente loi, le permis délivré par le Ministre en vertu du paragraphe (1), autorise son titulaire à
a) être en possession de tout ou partie du cadavre d’un poisson ou d’un animal de la faune qui a été pris légalement en vertu de la présente loi afin d’exercer le métier de taxidermiste,
b) vendre, échanger ou troquer des spécimens de poisson ou d’animal de la faune préservés; et
c) vendre, échanger ou troquer des parties de spécimens de poisson ou d’animal de la faune préparés comme trophées.
1989, c.11, art.10