Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Licence d’établissement d’élevage de gibier à plume
88(1)Le Ministre peut délivrer une licence d’établissement d’élevage de gibier à plume, sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires, autorisant une personne à tenir en captivité du gibier gallinacé sur les lieux indiqués sur la licence.
88(2)La licence délivrée par le Ministre en vertu du paragraphe (1) autorise son titulaire à garder du gibier gallinacé aux fins
a) de préservation, de consommation et de reproduction; et
b) de vente, d’échange et de troc; toutefois, le titulaire d’une licence d’établissement d’élevage de gibier à plume ne peut vendre ni offrir de vendre des perdrix grises ou des perdrix de savane.