Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Responsabilités du vendeur
85(1)Le vendeur exige :
a) qu’une personne tenue de fournir des renseignements dans le cadre de l’inscription prévue à l’article 82.1 les lui fournit avant son inscription;
b) relativement à un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, à l’exception de l’un de ceux figurant sur la liste dressée aux fins d’application du paragraphe 82.1(1), que le requérant de l’un de ces permis lui fournisse une preuve d’âge, de résidence, d’identité et de formation antérieure pertinente.
85(2)Si le Ministre est d’avis qu’il a délivré le permis à un requérant qui n’y a pas droit ou qu’il a fourni de faux renseignements pour le compte du requérant, le vendeur :
a) perd son privilège de vendeur;
b) lui remet les droits perçus pour le compte du Ministre en vertu de la présente loi et des règlements ainsi que tous les permis et talons de permis non délivrés, le cas échéant.
2014, ch. 23, art. 7
Responsabilités du vendeur
85(1)Chaque vendeur doit exiger du requérant une preuve d’âge, de résidence et d’identité avant de délivrer un permis.
85(2)Lorsque, de l’avis du Ministre, un vendeur délivre sciemment un permis à un requérant qui n’y a pas droit, ce vendeur
a) perd son privilège de vendeur; et
b) doit remettre au Ministre tous les permis non vendus et les talons des permis vendus, ainsi que le produit de la vente des permis.