Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Commission
84.1Dans l’exercice de ses fonctions, le vendeur peut retenir la somme que fixe le Ministre à titre de commission sur les droits perçus pour le compte du Ministre en vertu de la présente loi et des règlements.
2001, ch. 18, art. 10; 2014, ch. 23, art. 6
Commission
84.1Un vendeur peut retenir sur le produit de la vente des permis une commission d’un montant déterminé par le Ministre, pour l’exercice de ses fonctions de vendeur.
2001, ch. 18, art. 10
Commission
84.1Un vendeur peut retenir sur le produit de la vente des permis une commission d’un montant déterminé par le Ministre, pour l’exercice de ses fonctions de vendeur.
2001, c.18, art.10