Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Pêche dans les eaux de la Couronne par une personne de moins de seize ans
83.03(1)Une personne de moins de seize ans est tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, ordinaire ou à la journée indiquées à l’article 7 du Règlement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson et la faune ou dans les eaux énumérées à l’annexe D de ce règlement :
a) ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne;
b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne qui est âgé de seize ans ou plus.
83.03(2)Lorsqu’une personne de moins de seize ans commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou y est autrement partie lorsqu’elle pêche à la ligne dans les eaux indiquées au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne est partie à l’infraction, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) il aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction;
b) il n’a pas exercé la diligence requise pour prévenir l’action ou l’omission de cette personne.
83.03(3)Le titulaire du permis de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne qui est partie à une infraction peut être accusé de l’infraction, être déclaré coupable de l’infraction et être condamné à ce titre, que la personne de moins de seize ans soit accusée ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’elle soit déclarée coupable de l’infraction ou non.
2009, ch. 54, art. 4
Pêche dans les eaux de la Couronne par une personne de moins de seize ans
83.03(1)Une personne de moins de seize ans est tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, ordinaire ou à la journée indiquées à l’article 7 du Règlement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson et la faune ou dans les eaux énumérées à l’annexe D de ce règlement :
a) ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne;
b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne qui est âgé de seize ans ou plus.
83.03(2)Lorsqu’une personne de moins de seize ans commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou y est autrement partie lorsqu’elle pêche à la ligne dans les eaux indiquées au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne est partie à l’infraction, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) il aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction;
b) il n’a pas exercé la diligence requise pour prévenir l’action ou l’omission de cette personne.
83.03(3)Le titulaire du permis de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne qui est partie à une infraction peut être accusé de l’infraction, être déclaré coupable de l’infraction et être condamné à ce titre, que la personne de moins de seize ans soit accusée ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’elle soit déclarée coupable de l’infraction ou non.
2009, c.54, art.4