Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Pêche du saumon de l’Atlantique par une personne de moins de seize ans
83.02(1)Une personne de moins de seize ans est tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique :
a) ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique;
b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique qui est âgé de seize ans ou plus.
83.02(2)Lorsqu’une personne de moins de seize ans commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou y est autrement partie lorsqu’elle pêche à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, le titulaire du permis est partie à l’infraction, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) il aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction;
b) il n’a pas exercé la diligence requise pour prévenir l’action ou l’omission de cette personne.
83.02(3)Le titulaire du permis qui est partie à une infraction peut être accusé de l’infraction, être déclaré coupable de l’infraction et être condamné à ce titre, que la personne de moins de seize ans soit accusée ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’elle soit déclarée coupable de l’infraction ou non.
2009, ch. 54, art. 4
Pêche du saumon de l’Atlantique par une personne de moins de seize ans
83.02(1)Une personne de moins de seize ans est tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique :
a) ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique;
b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique qui est âgé de seize ans ou plus.
83.02(2)Lorsqu’une personne de moins de seize ans commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou y est autrement partie lorsqu’elle pêche à la ligne le saumon de l’Atlantique en vertu d’un permis délivré à une autre personne, le titulaire du permis est partie à l’infraction, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) il aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction;
b) il n’a pas exercé la diligence requise pour prévenir l’action ou l’omission de cette personne.
83.02(3)Le titulaire du permis qui est partie à une infraction peut être accusé de l’infraction, être déclaré coupable de l’infraction et être condamné à ce titre, que la personne de moins de seize ans soit accusée ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’elle soit déclarée coupable de l’infraction ou non.
2009, c.54, art.4