Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Exemption pour les personnes de moins de seize ans
83.01(1)Sous réserve des paragraphes 83.02(1) et 83.03(1), une personne de moins de seize ans n’est pas tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne :
a) ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne;
b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne.
83.01(2)Le sous-alinéa 34(2)c)(i) et le paragraphe 94(2) ne s’appliquent pas à une personne visée au paragraphe (1).
2001, ch. 18, art. 9; 2004, ch. 12, art. 38; 2008, ch. 49, art. 11; 2009, ch. 54, art. 3
Exemption pour les personnes de moins de seize ans
83.01(1)Sous réserve des paragraphes 83.02(1) et 83.03(1), une personne de moins de seize ans n’est pas tenue d’être autorisée à pêcher à la ligne :
a) ou bien en obtenant un permis de pêche à la ligne;
b) ou bien en accompagnant le titulaire d’un permis valide de pêche à la ligne.
83.01(2)Le sous-alinéa 34(2)c)(i) et le paragraphe 94(2) ne s’appliquent pas à une personne visée au paragraphe (1).
2001, c.18, art.9; 2004, c.12, art.38; 2008, c.49, art.11; 2009, c.54, art.3
Exemption pour les résidents de moins de seize ans
83.01(1)Sauf aux fins de la pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique et sous réserve du paragraphe (2), un résident de moins de seize ans n’est pas tenu
a) d’obtenir un permis de pêche à la ligne, ou
b) d’être autorisé à pêcher à la ligne en vertu d’un permis délivré à une autre personne.
83.01(2)Un résident de moins de seize ans doit obtenir un permis de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée indiquées à l’article 7 du Règlement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson et la faune ou dans les eaux décrites à l’Annexe D de ce règlement.
83.01(3)Le sous-alinéa 34(2)c)(i) et le paragraphe 94(2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un résident de moins de seize ans qui, conformément au présent article, n’est pas tenu
a) d’obtenir un permis de pêche à la ligne, ou
b) d’être autorisé à pêcher à la ligne en vertu d’un permis délivré à une autre personne.
2001, c.18, art.9; 2004, c.12, art.38; 2008, c.49, art.11
Exemption pour les résidents de moins de seize ans
83.01(1)Sauf aux fins de la pêche à la ligne du saumon de l’Atlantique et sous réserve du paragraphe (2), un résident de moins de seize ans n’est pas tenu
a) d’obtenir un permis de pêche à la ligne, ou
b) d’être autorisé à pêcher à la ligne en vertu d’un permis délivré à une autre personne.
83.01(2)Un résident de moins de seize ans doit obtenir un permis de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale, dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche ordinaire ou dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche à la journée indiquées à l’article 7 du Règlement général sur la pêche à la ligne - Loi sur le poisson et la faune ou dans les eaux décrites à l’Annexe D de ce règlement.
83.01(3)L’alinéa 34(2)a) et le paragraphe 94(2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un résident de moins de seize ans qui, conformément au présent article, n’est pas tenu
a) d’obtenir un permis de pêche à la ligne, ou
b) d’être autorisé à pêcher à la ligne en vertu d’un permis délivré à une autre personne.
2001, c.18, art.9; 2004, c.12, art.38