Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Communication de renseignements
82.2Le Ministre peut communiquer les renseignements recueillis dans le cadre de l’inscription prévue à l’article 82.1, à la condition qu’il les communique afin d’en faire la vérification.
2014, ch. 23, art. 4