Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Inscription
82.1(1)Avant de présenter une demande de l’un des permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements et qui figure sur la liste dressée par règlement, une personne s’inscrit auprès du Ministre conformément au présent article.
82.1(2)Les renseignements prescrits par règlement qui sont nécessaires à l’inscription sont fournis au Ministre en la forme et selon le mode qu’il approuve.
82.1(3)L’inscription est valide pour la période prescrite par règlement et peut être renouvelée en conformité avec les règlements.
82.1(4)Le Ministre attribue un numéro d’identification unique à quiconque est inscrit en vertu du présent article.
82.1(5)La personne qui s’inscrit en vertu du présent article met à jour les renseignements à fournir aux fins d’inscription.
2014, ch. 23, art. 4