Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infraction relative à la pose de panneaux
81(1)Commet une infraction quiconque pose ou fait poser en vertu du paragraphe 80(1) des écriteaux sur des terres afin d’indiquer que le tir, la chasse, le piégeage ou la prise au collet est interdit sauf, si la personne est le propriétaire des terres ou agissait à titre de préposé ou de représentant du propriétaire des terres.
81(2)Commet une infraction quiconque pose ou fait poser en vertu du paragraphe 80(2) des écriteaux sur des terres afin d’indiquer que le tir, la chasse, le piégeage ou la prise au collet est interdit sauf, si la personne est le propriétaire ou l’occupant des terres ou agissait à titre de préposé ou de représentant du propriétaire ou de l’occupant des terres.
81(3)Quiconque pose ou fait poser des écriteaux en vertu du paragraphe 80(3) sur des terres afin d’indiquer que le tir, la chasse, le piégeage ou la prise au collet est permis avec le consentement du propriétaire commet une infraction à moins que la personne ne soit le propriétaire des terres ou que la personne agissait à titre de préposé ou de représentant du propriétaire des terres.
81(4)Quiconque pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe 80(7) afin d’indiquer que le tir ou la chasse est interdit commet une infraction à moins que cette personne n’ait été autorisée par le Ministre à poser des écriteaux.
1988, ch. 60, art. 6; 1991, ch. 43, art. 19
Infraction relative à la pose de panneaux
81(1)Commet une infraction quiconque pose ou fait poser en vertu du paragraphe 80(1) des écriteaux sur des terres afin d’indiquer que le tir, la chasse, le piégeage ou la prise au collet est interdit sauf, si la personne est le propriétaire des terres ou agissait à titre de préposé ou de représentant du propriétaire des terres.
81(2)Commet une infraction quiconque pose ou fait poser en vertu du paragraphe 80(2) des écriteaux sur des terres afin d’indiquer que le tir, la chasse, le piégeage ou la prise au collet est interdit sauf, si la personne est le propriétaire ou l’occupant des terres ou agissait à titre de préposé ou de représentant du propriétaire ou de l’occupant des terres.
81(3)Quiconque pose ou fait poser des écriteaux en vertu du paragraphe 80(3) sur des terres afin d’indiquer que le tir, la chasse, le piégeage ou la prise au collet est permis avec le consentement du propriétaire commet une infraction à moins que la personne ne soit le propriétaire des terres ou que la personne agissait à titre de préposé ou de représentant du propriétaire des terres.
81(4)Quiconque pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe 80(7) afin d’indiquer que le tir ou la chasse est interdit commet une infraction à moins que cette personne n’ait été autorisée par le Ministre à poser des écriteaux.
1988, c.60, art.6; 1991, c.43, art.19