Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Responsabilité pour acte d’intrusion
80.1(1)Sous réserve de l’article 79, de la Loi sur les véhicules hors route et de la Loi sur les actes d’intrusion, une personne qui est titulaire d’un permis en cours de validité délivré par le Ministre l’autorisant à chasser, à piéger ou à prendre au collet dans la province n’encourt pas de responsabilité pour acte d’intrusion ni n’est exposée à aucun recours judiciaire relativement à cet acte d’intrusion
a) si cette personne pénètre ou demeure sur les terres
(i) où il n’y a pas d’écriteau, ou
(ii) où des écriteaux ont été posés en vertu du paragraphe 80(3) et que cette personne a reçu la permission du propriétaire de pénétrer et de demeurer sur les terres
aux fins de chasser, de piéger ou de prendre au collet pendant la saison de chasse établie pour les espèces de la faune qu’elle est autorisée par permis à chasser, à piéger ou à prendre au collet, et
b) si elle quitte immédiatement les terres lorsqu’elle est requise de le faire par le propriétaire ou par le préposé ou le représentant du propriétaire.
80.1(2)Abrogé : 1988, ch. 60, art. 5
1986, ch. 39, art. 2; 1988, ch. 60, art. 5; 1991, ch. 43, art. 18; 2003, ch. 7, art. 34
Responsabilité pour acte d’intrusion
80.1(1)Sous réserve de l’article 79, de la Loi sur les véhicules hors route et de la Loi sur les actes d’intrusion, une personne qui est titulaire d’un permis en cours de validité délivré par le Ministre l’autorisant à chasser, à piéger ou à prendre au collet dans la province n’encourt pas de responsabilité pour acte d’intrusion ni n’est exposée à aucun recours judiciaire relativement à cet acte d’intrusion
a) si cette personne pénètre ou demeure sur les terres
(i) où il n’y a pas d’écriteau, ou
(ii) où des écriteaux ont été posés en vertu du paragraphe 80(3) et que cette personne a reçu la permission du propriétaire de pénétrer et de demeurer sur les terres
aux fins de chasser, de piéger ou de prendre au collet pendant la saison de chasse établie pour les espèces de la faune qu’elle est autorisée par permis à chasser, à piéger ou à prendre au collet, et
b) si elle quitte immédiatement les terres lorsqu’elle est requise de le faire par le propriétaire ou par le préposé ou le représentant du propriétaire.
80.1(2)Abrogé : 1988, c.60, art.5
1986, c.39, art.2; 1988, c.60, art.5; 1991, c.43, art.18; 2003, c.7, art.34