Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Interdiction de chasser où des panneaux sont posés
80(1)Un propriétaire peut poser ou faire poser des écriteaux sur des terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(2)Un propriétaire ou un occupant d’une terre occupée ou d’une terre en culture peut poser ou faire poser des écriteaux sur la terre occupée ou la terre en culture afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(3)Un propriétaire peut poser ou faire poser des écriteaux sur des terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où des écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont permises si la permission du propriétaire est obtenue :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(4)Un propriétaire ou un occupant qui pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du présent article doit le faire conformément aux règlements.
80(5)Un propriétaire qui pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (3) doit
a) enregistrer annuellement auprès du Ministre la pose des écriteaux sur les terres, et
b) fournir au Ministre les renseignements tel que requis par le Ministre.
80(6)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7), lorsque le propriétaire ou l’occupant pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (1) ou (2) conformément aux règlements, quiconque, y compris le propriétaire ou l’occupant, y exerce l’une quelconque des activités interdites en vertu du paragraphe (1) ou (2) commet une infraction.
80(7)Le Ministre, lorsqu’il est convaincu qu’il est nécessaire pour la sécurité des ouvriers qui travaillent sur des terres peut, conformément aux règlements, poser ou faire poser des écriteaux sur ces terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir, ou
b) la chasse.
80(8)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7), lorsque le Ministre pose ou a fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (7) conformément aux règlements, quiconque y exerce l’une quelconque des activités interdites en vertu du paragraphe (7) commet une infraction.
80(9)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (9.1), une personne peut pénétrer sur des terres où des écriteaux sont posés en vertu du présent article afin d’y poursuivre ou d’y prendre un animal de la faune blessé.
80(9.1)Lorsque toute terre visée au paragraphe (9) appartient à l’une des classes mentionnées au paragraphe 6(1) de la Loi sur les actes d’intrusion, nul ne peut y entrer ni y pénétrer dans l’intention d’y poursuivre ou d’y prendre un animal blessé de la faune avant d’informer le propriétaire ou l’occupant de cette terre de son intention, et, lorsqu’un tel avis est donné, il est permis d’y entrer ou d’y pénétrer à cette fin sans obtenir le consentement écrit prévu au paragraphe 6(2) de cette loi.
80(10)Sauf lorsqu’il s’agit d’une terre appartenant à l’une des classes mentionnées au paragraphe 6(1) de la Loi sur les actes d’intrusion, lorsqu’il n’y a pas d’écriteaux sur des terres conformément au présent article, le propriétaire est réputé consentir à ce que la personne pénètre sur les terres afin de chasser, de piéger et de prendre au collet et un tel consentement demeure valide jusqu’à ce qu’il soit révoqué par le propriétaire ou par le préposé ou le représentant du propriétaire.
1983, ch. 33, art. 20; 1988, ch. 60, art. 4; 1991, ch. 43, art. 17; 1993, ch. 24, art. 3; 1997, ch. 1, art. 21; 2012, ch. 35, art. 8; 2023, ch. 39, art. 2
Interdiction de chasser où des panneaux sont posés
80(1)Un propriétaire peut poser ou faire poser des écriteaux sur des terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(2)Un propriétaire ou un occupant d’une terre occupée ou d’une terre en culture peut poser ou faire poser des écriteaux sur la terre occupée ou la terre en culture afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(3)Un propriétaire peut poser ou faire poser des écriteaux sur des terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où des écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont permises si la permission du propriétaire est obtenue :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(4)Un propriétaire ou un occupant qui pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du présent article doit le faire conformément aux règlements.
80(5)Un propriétaire qui pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (3) doit
a) enregistrer annuellement auprès du Ministre la pose des écriteaux sur les terres, et
b) fournir au Ministre les renseignements tel que requis par le Ministre.
80(6)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7), lorsque le propriétaire ou l’occupant pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (1) ou (2) conformément aux règlements, quiconque, y compris le propriétaire ou l’occupant, y exerce l’une quelconque des activités interdites en vertu du paragraphe (1) ou (2) commet une infraction.
80(7)Le Ministre, lorsqu’il est convaincu qu’il est nécessaire pour la sécurité des ouvriers qui travaillent sur des terres peut, conformément aux règlements, poser ou faire poser des écriteaux sur ces terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir, ou
b) la chasse.
80(8)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7), lorsque le Ministre pose ou a fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (7) conformément aux règlements, quiconque y exerce l’une quelconque des activités interdites en vertu du paragraphe (7) commet une infraction.
80(9)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne peut pénétrer sur des terres où des écriteaux sont posés en vertu du présent article afin d’y poursuivre ou d’y prendre un animal de la faune blessé.
80(10)Lorsqu’il n’y a pas d’écriteaux sur des terres conformément au présent article le propriétaire est réputé consentir à ce que la personne pénètre sur les terres afin de chasser, de piéger et de prendre au collet et un tel consentement demeure valide jusqu’à ce qu’il soit révoqué par le propriétaire ou par le préposé ou le représentant du propriétaire.
1983, ch. 33, art. 20; 1988, ch. 60, art. 4; 1991, ch. 43, art. 17; 1993, ch. 24, art. 3; 1997, ch. 1, art. 21; 2012, ch. 35, art. 8
Interdiction de chasser où des panneaux sont posés
80(1)Un propriétaire peut poser ou faire poser des écriteaux sur des terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(2)Un propriétaire ou un occupant d’une terre occupée ou d’une terre en culture peut poser ou faire poser des écriteaux sur la terre occupée ou la terre en culture afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(3)Un propriétaire peut poser ou faire poser des écriteaux sur des terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où des écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont permises si la permission du propriétaire est obtenue :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(4)Un propriétaire ou un occupant qui pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du présent article doit le faire conformément aux règlements.
80(5)Un propriétaire qui pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (3) doit
a) enregistrer annuellement auprès du Ministre la pose des écriteaux sur les terres, et
b) fournir au Ministre les renseignements tel que requis par le Ministre.
80(6)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7), lorsque le propriétaire ou l’occupant pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (1) ou (2) conformément aux règlements, quiconque, y compris le propriétaire ou l’occupant, y exerce l’une quelconque des activités interdites en vertu du paragraphe (1) ou (2) commet une infraction.
80(7)Le Ministre, lorsqu’il est convaincu qu’il est nécessaire pour la sécurité des ouvriers qui travaillent sur des terres peut, conformément aux règlements, poser ou faire poser des écriteaux sur ces terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir, ou
b) la chasse.
80(8)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7), lorsque le Ministre pose ou a fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (7) conformément aux règlements, quiconque y exerce l’une quelconque des activités interdites en vertu du paragraphe (7) commet une infraction.
80(9)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne peut pénétrer sur des terres où des écriteaux sont posés en vertu du présent article afin d’y poursuivre ou d’y prendre un animal de la faune blessé.
80(10)Lorsqu’il n’y a pas d’écriteaux sur des terres conformément au présent article le propriétaire est réputé consentir à ce que la personne pénètre sur les terres afin de chasser, de piéger et de prendre au collet et un tel consentement demeure valide jusqu’à ce qu’il soit révoqué par le propriétaire ou par le préposé ou le représentant du propriétaire.
1983, c.33, art.20; 1988, c.60, art.4; 1991, c.43, art.17; 1993, c.24, art.3; 1997, c.1, art.21; 2012, c.35, art.8
Interdiction de chasser où des panneaux sont posés
80(1)Un propriétaire peut poser ou faire poser des écriteaux sur des terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(2)Un propriétaire ou un occupant d’une terre occupée ou d’une terre en culture peut poser ou faire poser des écriteaux sur la terre occupée ou la terre en culture afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(3)Un propriétaire peut poser ou faire poser des écriteaux sur des terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où des écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont permises si la permission du propriétaire est obtenue :
a) le tir,
b) la chasse, ou
c) le piégeage ou la prise au collet.
80(4)Un propriétaire ou un occupant qui pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du présent article doit le faire conformément aux règlements.
80(5)Un propriétaire qui pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (3) doit
a) enregistrer annuellement auprès du Ministre la pose des écriteaux sur les terres, et
b) fournir au Ministre les renseignements tel que requis par le Ministre.
80(6)Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7), lorsque le propriétaire ou l’occupant pose ou fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (1) ou (2) conformément aux règlements, quiconque, y compris le propriétaire ou l’occupant, y exerce l’une quelconque des activités interdites en vertu du paragraphe (1) ou (2) commet une infraction.
80(7)Le Ministre, lorsqu’il est convaincu qu’il est nécessaire pour la sécurité des ouvriers qui travaillent sur des terres peut, conformément aux règlements, poser ou faire poser des écriteaux sur ces terres afin d’indiquer qu’à l’intérieur de la superficie où les écriteaux sont posés, l’une ou l’ensemble des activités suivantes sont interdites :
a) le tir, ou
b) la chasse.
80(8)Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7), lorsque le Ministre pose ou a fait poser des écriteaux sur des terres en vertu du paragraphe (7) conformément aux règlements, quiconque y exerce l’une quelconque des activités interdites en vertu du paragraphe (7) commet une infraction.
80(9)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne peut pénétrer sur des terres où des écriteaux sont posés en vertu du présent article afin d’y poursuivre ou d’y prendre un animal de la faune blessé.
80(10)Lorsqu’il n’y a pas d’écriteaux sur des terres conformément au présent article le propriétaire est réputé consentir à ce que la personne pénètre sur les terres afin de chasser, de piéger et de prendre au collet et un tel consentement demeure valide jusqu’à ce qu’il soit révoqué par le propriétaire ou par le préposé ou le représentant du propriétaire.
1983, c.33, art.20; 1988, c.60, art.4; 1991, c.43, art.17; 1993, c.24, art.3; 1997, c.1, art.21