Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Examen est un prérequis
8Nul ne peut être nommé agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire s’il n’a pas réussi, à la satisfaction du Ministre ou d’un examinateur désigné par le Ministre, un examen attestant sa connaissance
a) de la forêt, des moeurs et de l’habitat de la faune et des poissons;
b) des lois de la province concernant la pêche, la chasse et les incendies; et
c) des autres sujets et questions que le Ministre prescrit.
2004, ch. 12, art. 5
Examen est un prérequis
8Nul ne peut être nommé agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire s’il n’a pas réussi, à la satisfaction du Ministre ou d’un examinateur désigné par le Ministre, un examen attestant sa connaissance
a) de la forêt, des moeurs et de l’habitat de la faune et des poissons;
b) des lois de la province concernant la pêche, la chasse et les incendies; et
c) des autres sujets et questions que le Ministre prescrit.
2004, c.12, art.5