Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Pose d’avis ou de panneaux
76(1)Le Ministre peut afficher, placer ou enlever tout avis ou panneau concernant la réglementation des droits de pêche à la ligne ou de chasse afférents aux terres de la Couronne.
76(2)Le fait d’afficher ou de placer dans un endroit quelconque un avis ou un panneau concernant la réglementation de la pêche à la ligne ou de la chasse et portant l’inscription « Sur l’ordre du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie » constitue une preuve prima facie que le panneau ou l’avis a été affiché ou placé en vertu du paragraphe (1).
1986, ch. 8, art. 48; 2004, ch. 20, art. 26; 2016, ch. 37, art. 75; 2019, ch. 29, art. 179
Pose d’avis ou de panneaux
76(1)Le Ministre peut afficher, placer ou enlever tout avis ou panneau concernant la réglementation des droits de pêche à la ligne ou de chasse afférents aux terres de la Couronne.
76(2)Le fait d’afficher ou de placer dans un endroit quelconque un avis ou un panneau concernant la réglementation de la pêche à la ligne ou de la chasse et portant l’inscription « Sur l’ordre du ministre du Développement de l’énergie et des ressources » constitue une preuve prima facie que le panneau ou l’avis a été affiché ou placé en vertu du paragraphe (1).
1986, ch. 8, art. 48; 2004, ch. 20, art. 26; 2016, ch. 37, art. 75
Pose d’avis ou de panneaux
76(1)Le Ministre peut afficher, placer ou enlever tout avis ou panneau concernant la réglementation des droits de pêche à la ligne ou de chasse afférents aux terres de la Couronne.
76(2)Le fait d’afficher ou de placer dans un endroit quelconque un avis ou un panneau concernant la réglementation de la pêche à la ligne ou de la chasse et portant l’inscription « Sur l’ordre du ministre des Ressources naturelles » constitue une preuve prima facie que le panneau ou l’avis a été affiché ou placé en vertu du paragraphe (1).
1986, ch. 8, art. 48; 2004, ch. 20, art. 26
Pose d’avis ou de panneaux
76(1)Le Ministre peut afficher, placer ou enlever tout avis ou panneau concernant la réglementation des droits de pêche à la ligne ou de chasse afférents aux terres de la Couronne.
76(2)Le fait d’afficher ou de placer dans un endroit quelconque un avis ou un panneau concernant la réglementation de la pêche à la ligne ou de la chasse et portant l’inscription « Sur l’ordre du ministre des Ressources naturelles » constitue une preuve prima facie que le panneau ou l’avis a été affiché ou placé en vertu du paragraphe (1).
1986, c.8, art.48; 2004, c.20, art.26