Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Acte d’intrusion sur les terres louées
74(1)Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, pénètre ou passe sur les terres décrites dans un bail de pêche à la ligne sans la permission du preneur à bail ou de son représentant, et trouble le preneur à bail dans la jouissance de ses droits.
74(2)Par dérogation au paragraphe (1),
a) une personne peut pénétrer ou passer sur les terres détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne pour accomplir une tâche imposée par la loi;
b) lorsque les terres détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne sont également couvertes par un permis de coupe, un sous-permis de coupe ou une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, le titulaire d’un tel permis, sous-permis ou d’une telle autorisation a le droit d’abattre tous les arbres et d’enlever les grumes ou le bois d’oeuvre dans les limites fixées par son permis ou autorisation;
c) les propriétaires ou occupants de terres bordant des eaux ont un droit de passage général pour se rendre à ces eaux et en revenir, sur les terres détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne; et
d) une personne autorisée par un permis de la Couronne peut utiliser les terres et les eaux détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne, à une fin ou pour une activité non incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1982, ch. 3, art. 29; 1997, ch. 1, art. 20
Acte d’intrusion sur les terres louées
74(1)Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, pénètre ou passe sur les terres décrites dans un bail de pêche à la ligne sans la permission du preneur à bail ou de son représentant, et trouble le preneur à bail dans la jouissance de ses droits.
74(2)Par dérogation au paragraphe (1),
a) une personne peut pénétrer ou passer sur les terres détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne pour accomplir une tâche imposée par la loi;
b) lorsque les terres détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne sont également couvertes par un permis de coupe, un sous-permis de coupe ou une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, le titulaire d’un tel permis, sous-permis ou d’une telle autorisation a le droit d’abattre tous les arbres et d’enlever les grumes ou le bois d’oeuvre dans les limites fixées par son permis ou autorisation;
c) les propriétaires ou occupants de terres bordant des eaux ont un droit de passage général pour se rendre à ces eaux et en revenir, sur les terres détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne; et
d) une personne autorisée par un permis de la Couronne peut utiliser les terres et les eaux détenues en vertu d’un bail de pêche à la ligne, à une fin ou pour une activité non incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
1982, c.3, art.29; 1997, c.1, art.20