Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Relevé annuel du preneur à bail
70(1)Le preneur à bail doit, dans les trente jours qui suivent la fermeture de chaque saison de pêche à la ligne, faire parvenir au Ministre un relevé indiquant la quantité et le poids de chaque espèce de poisson pris dans les eaux visées par le bail.
70(2)Le preneur à bail qui néglige de faire parvenir le relevé exigé au paragraphe (1) dans les trente jours qui suivent la fermeture de la saison de pêche à la ligne,
a) commet une infraction; et
b) encourt la déchéance de son droit au bail sur ordre du Ministre.