Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Nominations
7(1)Le Ministre peut nommer des agents de conservation parmi
a) les employés du ministère, et
b) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction,
chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs que leur confèrent la présente loi et les règlements.
7(1.1)Le Ministre peut nommer à titre d’agents de conservation des personnes qui exercent des fonctions analogues ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, mais la nomination ne peut être faite qu’aux fins d’une enquête spéciale.
7(1.2)Les personne nommées en vertu du paragraphe (1.1) sont chargées, pour la durée de leur mandat, de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent.
7(2)Le Ministre peut nommer des agents de conservation auxiliaires parmi
a) les employés du ministère;
b) les personnes ayant offert bénévolement leurs services au Ministre et ayant été désignées à cette fin par un locataire à bail, une association de protection de la nature, une association de pêche ou de chasse, une association de riverains, ou un particulier possédant des droits de pêche à la ligne à titre de riverain au Nouveau-Brunswick; ou
c) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction,
chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs que leur confèrent la présente loi et les règlements.
7(3)Les personnes suivantes sont d’office des agents de conservation en vertu de la présente loi :
a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les agents de police nommés conformément à la Loi sur la Police;
c) les agents des pêches désignés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) les membres des Forces canadiennes pendant qu’ils exercent des fonctions légitimes de police militaire;
e) les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
f) les agents de protection de la faune nommés aux fins d’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (Québec), pendant qu’ils exercent leurs fonctions relatives à la pêche à la ligne dans la région formée par la partie des eaux limitrophes de la rivière Patapedia, à l’exclusion de ses affluents, qui commence à un lieu dit One Mile Post à la frontière séparant la province du Nouveau-Brunswick et la province de Québec, en aval le long des eaux limitrophes de la rivière Restigouche jusqu’au pont J. C. Van Horne.
1981, ch. 28, art. 1; 1983, ch. 33, art. 2; 1986, ch. 8, art. 48; 1987, ch. 21, art. 3; 1987, ch. N-5.2, art. 21; 1988, ch. 67, art. 4; 1992, ch. 2, art. 24; 2004, ch. 12, art. 4; 2008, ch. 49, art. 3
Nominations
7(1)Le Ministre peut nommer des agents de conservation parmi
a) les employés du ministère, et
b) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction,
chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs que leur confèrent la présente loi et les règlements.
7(1.1)Le Ministre peut nommer à titre d’agents de conservation des personnes qui exercent des fonctions analogues ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, mais la nomination ne peut être faite qu’aux fins d’une enquête spéciale.
7(1.2)Les personne nommées en vertu du paragraphe (1.1) sont chargées, pour la durée de leur mandat, de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent.
7(2)Le Ministre peut nommer des agents de conservation auxiliaires parmi
a) les employés du ministère;
b) les personnes ayant offert bénévolement leurs services au Ministre et ayant été désignées à cette fin par un locataire à bail, une association de protection de la nature, une association de pêche ou de chasse, une association de riverains, ou un particulier possédant des droits de pêche à la ligne à titre de riverain au Nouveau-Brunswick; ou
c) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction,
chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs que leur confèrent la présente loi et les règlements.
7(3)Les personnes suivantes sont d’office des agents de conservation en vertu de la présente loi :
a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les agents de police nommés conformément à la Loi sur la Police;
c) les agents des pêches désignés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) les membres des Forces canadiennes pendant qu’ils exercent des fonctions légitimes de police militaire;
e) les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
f) les agents de protection de la faune nommés aux fins d’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (Québec), pendant qu’ils exercent leurs fonctions relatives à la pêche à la ligne dans la région formée par la partie des eaux limitrophes de la rivière Patapedia, à l’exclusion de ses affluents, qui commence à un lieu dit One Mile Post à la frontière séparant la province du Nouveau-Brunswick et la province de Québec, en aval le long des eaux limitrophes de la rivière Restigouche jusqu’au pont J. C. Van Horne.
1981, c.28, art.1; 1983, c.33, art.2; 1986, c.8, art.48; 1987, c.21, art.3; 1987, c.N-5.2, art.21; 1988, c.67, art.4; 1992, c.2, art.24; 2004, c.12, art.4; 2008, c.49, art.3
Nominations
7(1)Le Ministre peut nommer des agents de conservation parmi
a) les employés du ministère, et
b) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction,
chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs que leur confèrent la présente loi et les règlements.
7(1.1)Le Ministre peut nommer à titre d’agents de conservation des personnes qui exercent des fonctions analogues ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, mais la nomination ne peut être faite qu’aux fins d’une enquête spéciale.
7(1.2)Les personne nommées en vertu du paragraphe (1.1) sont chargées, pour la durée de leur mandat, de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent.
7(2)Le Ministre peut nommer des agents de conservation auxiliaires parmi
a) les employés du ministère;
b) les personnes ayant offert bénévolement leurs services au Ministre et ayant été désignées à cette fin par un locataire à bail, une association de protection de la nature, une association de pêche ou de chasse, une association de riverains, ou un particulier possédant des droits de pêche à la ligne à titre de riverain au Nouveau-Brunswick; ou
c) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction,
chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs que leur confèrent la présente loi et les règlements.
7(3)Les personnes suivantes sont d’office des agents de conservation en vertu de la présente loi :
a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les agents de police nommés conformément à la Loi sur la Police;
c) les agents des pêches désignés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) les membres des Forces canadiennes pendant qu’ils exercent des fonctions légitimes de police militaire;
e) les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada).
1981, c.28, art.1; 1983, c.33, art.2; 1986, c.8, art.48; 1987, c.21, art.3; 1987, c.N-5.2, art.21; 1988, c.67, art.4; 1992, c.2, art.24; 2004, c.12, art.4; 2008, c.49, art.3
Nominations
7(1)Le Ministre peut nommer des agents de conservation parmi
a) les employés du ministère, et
b) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction,
chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs que leur confèrent la présente loi et les règlements.
7(2)Le Ministre peut nommer des agents de conservation auxiliaires parmi
a) les employés du ministère;
b) les personnes ayant offert bénévolement leurs services au Ministre et ayant été désignées à cette fin par un locataire à bail, une association de protection de la nature, une association de pêche ou de chasse, une association de riverains, ou un particulier possédant des droits de pêche à la ligne à titre de riverain au Nouveau-Brunswick; ou
c) d’autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction,
chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs que leur confèrent la présente loi et les règlements.
7(3)Les personnes suivantes sont d’office des agents de conservation en vertu de la présente loi :
a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les agents de police nommés conformément à la Loi sur la Police;
c) les agents des pêches désignés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) les membres des Forces canadiennes pendant qu’ils exercent des fonctions légitimes de police militaire;
e) les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada).
1981, c.28, art.1; 1983, c.33, art.2; 1986, c.8, art.48; 1987, c.21, art.3; 1987, c.N-5.2, art.21; 1988, c.67, art.4; 1992, c.2, art.24; 2004, c.12, art.4