Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Loyer annuel
66(1)Le preneur à bail doit payer au Ministre, pour son bail de pêche à la ligne, un loyer annuel dont le prix comprend
a) le montant offert lors de l’enchère publique par le plus offrant; et
b) lorsque le bail contient une clause de révision des prix, le montant additionnel prévu.
66(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Ministre prolonge la durée d’un bail de pêche à la ligne en vertu du paragraphe 64(1.01), le preneur à bail verse au Ministre, à titre de loyer pour la durée du prolongement du bail, le montant du loyer annuel auquel ont consenti le Ministre et le preneur lors de la détermination du prolongement.
66(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le preneur est une bande il doit payer au Ministre pour son bail de pêche à la ligne un loyer annuel de un dollar.
1990, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 8, art. 2
Loyer annuel
66(1)Le preneur à bail doit payer au Ministre, pour son bail de pêche à la ligne, un loyer annuel dont le prix comprend
a) le montant offert lors de l’enchère publique par le plus offrant; et
b) lorsque le bail contient une clause de révision des prix, le montant additionnel prévu.
66(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Ministre prolonge la durée d’un bail de pêche à la ligne en vertu du paragraphe 64(1.01), le preneur à bail verse au Ministre, à titre de loyer pour la durée du prolongement du bail, le montant du loyer annuel auquel ont consenti le Ministre et le preneur lors de la détermination du prolongement.
66(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le preneur est une bande il doit payer au Ministre pour son bail de pêche à la ligne un loyer annuel de un dollar.
1990, c.5, art.4; 2000, c.8, art.2