64(1.01)Nonobstant l’alinéa (1)
a), le Ministre, afin d’assurer la tenue de consultations nécessaires, peut prolonger d’un an la durée d’un bail de pêche à la ligne visé au paragraphe (1) et toujours applicable lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et peut, à deux reprises par la suite, prolonger la durée du bail, chacun de ces prolongements étant d’une durée d’un an.