Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Baux de pêche à la ligne
64(1)Un bail de pêche à la ligne octroyé par le Ministre à un preneur autre qu’une bande
a) est octroyé pour une durée de dix ans au plus à compter de la date de son octroi; et
b) est passé avec le plus offrant lors d’une vente aux enchères, après avoir été annoncé dans la Gazette royale, au prix de départ offert pour le bail ou à un prix supérieur.
64(1.01)Nonobstant l’alinéa (1)a), le Ministre, afin d’assurer la tenue de consultations nécessaires, peut prolonger d’un an la durée d’un bail de pêche à la ligne visé au paragraphe (1) et toujours applicable lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et peut, à deux reprises par la suite, prolonger la durée du bail, chacun de ces prolongements étant d’une durée d’un an.
64(1.1)Un bail de pêche à la ligne octroyé par le Ministre à une bande doit être octroyé pour une durée de cinq ans au plus à compter de la date de son octroi.
64(1.2)Chaque bail de pêche octroyé par le Ministre
a) autorise le preneur à pêcher avec une canne et une ligne selon la méthode dite pêche à la mouche en surface; et
b) concède au preneur le droit exclusif de pêcher à la ligne dans les limites des eaux qui lui sont attribuées par le bail.
64(2)L’octroi d’un bail de pêche à la ligne par le Ministre constitue une preuve péremptoire devant toutes les cours que les conditions préalables, relatives à l’annonce et à l’octroi du bail, indiquées à l’alinéas (1)b), ont été remplies.
1990, ch. 5, art. 3; 2000, ch. 8, art. 1
Baux de pêche à la ligne
64(1)Un bail de pêche à la ligne octroyé par le Ministre à un preneur autre qu’une bande
a) est octroyé pour une durée de dix ans au plus à compter de la date de son octroi; et
b) est passé avec le plus offrant lors d’une vente aux enchères, après avoir été annoncé dans la Gazette royale, au prix de départ offert pour le bail ou à un prix supérieur.
64(1.01)Nonobstant l’alinéa (1)a), le Ministre, afin d’assurer la tenue de consultations nécessaires, peut prolonger d’un an la durée d’un bail de pêche à la ligne visé au paragraphe (1) et toujours applicable lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et peut, à deux reprises par la suite, prolonger la durée du bail, chacun de ces prolongements étant d’une durée d’un an.
64(1.1)Un bail de pêche à la ligne octroyé par le Ministre à une bande doit être octroyé pour une durée de cinq ans au plus à compter de la date de son octroi.
64(1.2)Chaque bail de pêche octroyé par le Ministre
a) autorise le preneur à pêcher avec une canne et une ligne selon la méthode dite pêche à la mouche en surface; et
b) concède au preneur le droit exclusif de pêcher à la ligne dans les limites des eaux qui lui sont attribuées par le bail.
64(2)L’octroi d’un bail de pêche à la ligne par le Ministre constitue une preuve péremptoire devant toutes les cours que les conditions préalables, relatives à l’annonce et à l’octroi du bail, indiquées à l’alinéas (1)b), ont été remplies.
1990, c.5, art.3; 2000, c.8, art.1