Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Ministre peut octroyer des baux de pêche à la ligne
63(1)Dans le présent article
« eaux de la Couronne » s’entend également des eaux situées sur ou sous la surface d’une terre privée que le Ministre a pris à bail.
63(2)Le Ministre peut octroyer des baux de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne, sous réserve des règlements, conditions et restrictions auxquels le bail est assujetti ou qui peuvent occasionnellement, soit avant l’existence, soit pendant la durée de tels baux, être faits, décrétés, établis ou fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1983, ch. 8, art. 12; 1990, ch. 5, art. 2
Ministre peut octroyer des baux de pêche à la ligne
63(1)Dans le présent article
« eaux de la Couronne » s’entend également des eaux situées sur ou sous la surface d’une terre privée que le Ministre a pris à bail.
63(2)Le Ministre peut octroyer des baux de pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne, sous réserve des règlements, conditions et restrictions auxquels le bail est assujetti ou qui peuvent occasionnellement, soit avant l’existence, soit pendant la durée de tels baux, être faits, décrétés, établis ou fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1983, c.8, art.12; 1990, c.5, art.2