Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Enregistrement d’un cadavre de chevreuil ou d’orignal
59Si une copie conforme du certificat d’enregistrement délivré au propriétaire de tout ou partie du cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil est jointe à celui-ci, le titulaire du certificat d’enregistrement peut garder toute partie du cadavre
a) dans un magasin, une boutique, un comptoir ou étal de marché ou dans tout bâtiment d’utilisation connexe, pendant une période n’excédant pas quinze jours après la fermeture de la saison de chasse; ou
b) à sa résidence ou dans un entrepôt frigorifique, pendant une période ne s’étendant pas au-delà du 31 août de l’année civile qui suit celle de la délivrance du certificat d’enregistrement.
1991, ch. 43, art. 14; 2001, ch. 18, art. 7; 2021, ch. 12, art. 4
Enregistrement d’un cadavre de chevreuil ou d’orignal
59Si une copie conforme du certificat d’enregistrement délivré au propriétaire de tout ou partie du cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil est jointe à celui-ci, le titulaire du certificat d’enregistrement peut garder toute partie du cadavre
a) dans un magasin, une boutique, un comptoir ou étal de marché ou dans tout bâtiment d’utilisation connexe, pendant une période n’excédant pas quinze jours après la fermeture de la saison de chasse; ou
b) à sa résidence ou dans un entrepôt frigorifique, pendant une période ne s’étendant pas au-delà du 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile de la délivrance du certificat d’enregistrement.
1991, ch. 43, art. 14; 2001, ch. 18, art. 7
Enregistrement d’un cadavre de chevreuil ou d’orignal
59Si une copie conforme du certificat d’enregistrement délivré au propriétaire de tout ou partie du cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil est jointe à celui-ci, le titulaire du certificat d’enregistrement peut garder toute partie du cadavre
a) dans un magasin, une boutique, un comptoir ou étal de marché ou dans tout bâtiment d’utilisation connexe, pendant une période n’excédant pas quinze jours après la fermeture de la saison de chasse; ou
b) à sa résidence ou dans un entrepôt frigorifique, pendant une période ne s’étendant pas au-delà du 30 juin de l’année civile qui suit l’année civile de la délivrance du certificat d’enregistrement.
1991, c.43, art.14; 2001, c.18, art.7