Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Possession d’un saumon non étiqueté
57(1)Toute personne, où que ce soit dans la province, en possession d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique sur lequel n’a pas été apposée une étiquette exigée aux termes de la présente loi et des règlements ou de la Loi sur les pêches (Canada) et des règlements pris sous son régime, commet une infraction sauf si
a) la personne a légalement retiré l’étiquette conformément à la Loi sur les pêches (Canada) et aux règlements pris sous son régime;
b) le morceau de saumon a légalement été acheté au détail par la personne pour sa propre consommation au titulaire d’une licence accordée en vertu de la Loi sur les pêches (Canada) et des règlements pris sous son régime, ce morceau ayant été coupé à la demande de cette personne à partir d’un saumon ou d’un morceau de saumon ayant été étiqueté conformément à la Loi sur les pêches (Canada) et aux règlements pris sous son régime;
c) le morceau de saumon a été donné à la personne par un pêcheur titulaire d’une licence, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements;
d) le morceau de saumon a été donné à la personne par une autre personne, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements, ou conformément à la Loi sur les pêches (Canada) et aux règlements pris sous son régime;
e) le morceau de saumon a été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique dont l’étiquetage n’est pas exigé par la présente loi ou par la Loi sur les pêches (Canada) et les règlements pris sous son régime;
f) la personne est en train de préparer le saumon ou le morceau de saumon pour être consommé au repas;
g) le saumon ou le morceau de saumon se trouve dans un contenant scellé conforme aux dispositions des règlements, et ayant été scellé à l’extérieur de la province;
h) la personne est un transporteur public exerçant sa profession dans la province conformément aux lois de la province ou du Canada, et est en possession de lettres de voiture ou de connaissements relativement au saumon qu’il transporte, sur lesquels figurent le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que le lieu d’expédition et le lieu de destination;
i) la personne est chargée de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements ou de la Loi sur les pêches (Canada) et de ses règlements;
j) la possession de ce saumon a par ailleurs été autorisée par le Ministre, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou le ministre des Pêches et Océans du Canada;
k) le saumon ou morceau a par ailleurs été légalement pris à la ligne et est légalement en sa possession dans un autre État, province ou territoire.
57(2)Lors de poursuites relatives à une infraction à l’égard du paragraphe (1), la charge de la preuve qu’il s’agit d’une exception visée aux alinéas a) à k) incombe à l’accusé, et lorsqu’il est allégué comme moyen de défense que la possession fait suite à un don ou un achat mentionné à ces alinéas, la cour ne peut considérer la défense présentée que si l’accusé nomme la personne par qui le saumon ou le morceau de saumon a été donné ou à qui il a été acheté.
1983, ch. 33, art. 17; 1988, ch. 12, art. 2; 1997, ch. 1, art. 16; 2000, ch. 26, art. 135; 2007, ch. 10, art. 40; 2010, ch. 31, art. 54; 2017, ch. 63, art. 24; 2019, ch. 2, art. 62; 2019, ch. 12, art. 11
Possession d’un saumon non étiqueté
57(1)Toute personne, où que ce soit dans la province, en possession d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique sur lequel n’a pas été apposée une étiquette exigée aux termes de la présente loi et des règlements ou de la Loi sur l’inspection du poisson et des règlements, commet une infraction sauf si
a) la personne a légalement retiré l’étiquette conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
b) le morceau de saumon a légalement été acheté au détail par la personne pour sa propre consommation au titulaire d’une licence accordée en vertu de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements, ce morceau ayant été coupé à la demande de cette personne à partir d’un saumon ou d’un morceau de saumon ayant été étiqueté conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
c) le morceau de saumon a été donné à la personne par un pêcheur titulaire d’une licence, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements;
d) le morceau de saumon a été donné à la personne par une autre personne, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements, ou conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
e) le morceau de saumon a été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique dont l’étiquetage n’est pas exigé par la présente loi ou par la Loi sur l’inspection du poisson;
f) la personne est en train de préparer le saumon ou le morceau de saumon pour être consommé au repas;
g) le saumon ou le morceau de saumon se trouve dans un contenant scellé conforme aux dispositions des règlements, et ayant été scellé à l’extérieur de la province;
h) la personne est un transporteur public exerçant sa profession dans la province conformément aux lois de la province ou du Canada, et est en possession de lettres de voiture ou de connaissements relativement au saumon qu’il transporte, sur lesquels figurent le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que le lieu d’expédition et le lieu de destination;
i) la personne est chargée de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements ou de la Loi sur les pêches (Canada) et de ses règlements;
j) la possession de ce saumon a par ailleurs été autorisée par le Ministre, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou le ministre des Pêches et Océans du Canada;
k) le saumon ou morceau a par ailleurs été légalement pris à la ligne et est légalement en sa possession dans un autre État, province ou territoire.
57(2)Lors de poursuites relatives à une infraction à l’égard du paragraphe (1), la charge de la preuve qu’il s’agit d’une exception visée aux alinéas a) à k) incombe à l’accusé, et lorsqu’il est allégué comme moyen de défense que la possession fait suite à un don ou un achat mentionné à ces alinéas, la cour ne peut considérer la défense présentée que si l’accusé nomme la personne par qui le saumon ou le morceau de saumon a été donné ou à qui il a été acheté.
1983, ch. 33, art. 17; 1988, ch. 12, art. 2; 1997, ch. 1, art. 16; 2000, ch. 26, art. 135; 2007, ch. 10, art. 40; 2010, ch. 31, art. 54; 2017, ch. 63, art. 24; 2019, ch. 2, art. 62
Possession d’un saumon non étiqueté
57(1)Toute personne, où que ce soit dans la province, en possession d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique sur lequel n’a pas été apposée une étiquette exigée aux termes de la présente loi et des règlements ou de la Loi sur l’inspection du poisson et des règlements, commet une infraction sauf si
a) la personne a légalement retiré l’étiquette conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
b) le morceau de saumon a légalement été acheté au détail par la personne pour sa propre consommation au titulaire d’une licence accordée en vertu de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements, ce morceau ayant été coupé à la demande de cette personne à partir d’un saumon ou d’un morceau de saumon ayant été étiqueté conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
c) le morceau de saumon a été donné à la personne par un pêcheur titulaire d’une licence, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements;
d) le morceau de saumon a été donné à la personne par une autre personne, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements, ou conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
e) le morceau de saumon a été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique dont l’étiquetage n’est pas exigé par la présente loi ou par la Loi sur l’inspection du poisson;
f) la personne est en train de préparer le saumon ou le morceau de saumon pour être consommé au repas;
g) le saumon ou le morceau de saumon se trouve dans un contenant scellé conforme aux dispositions des règlements, et ayant été scellé à l’extérieur de la province;
h) la personne est un transporteur public exerçant sa profession dans la province conformément aux lois de la province ou du Canada, et est en possession de lettres de voiture ou de connaissements relativement au saumon qu’il transporte, sur lesquels figurent le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que le lieu d’expédition et le lieu de destination;
i) la personne est chargée de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements ou de la Loi sur les pêches (Canada) et de ses règlements;
j) la possession de ce saumon a par ailleurs été autorisée par le Ministre, le ministre de l’Aquaculture et des Pêches ou le ministre des Pêches et Océans du Canada;
k) le saumon ou morceau a par ailleurs été légalement pris à la ligne et est légalement en sa possession dans un autre État, province ou territoire.
57(2)Lors de poursuites relatives à une infraction à l’égard du paragraphe (1), la charge de la preuve qu’il s’agit d’une exception visée aux alinéas a) à k) incombe à l’accusé, et lorsqu’il est allégué comme moyen de défense que la possession fait suite à un don ou un achat mentionné à ces alinéas, la cour ne peut considérer la défense présentée que si l’accusé nomme la personne par qui le saumon ou le morceau de saumon a été donné ou à qui il a été acheté.
1983, ch. 33, art. 17; 1988, ch. 12, art. 2; 1997, ch. 1, art. 16; 2000, ch. 26, art. 135; 2007, ch. 10, art. 40; 2010, ch. 31, art. 54; 2017, ch. 63, art. 24
Possession d’un saumon non étiqueté
57(1)Toute personne, où que ce soit dans la province, en possession d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique sur lequel n’a pas été apposée une étiquette exigée aux termes de la présente loi et des règlements ou de la Loi sur l’inspection du poisson et des règlements, commet une infraction sauf si
a) la personne a légalement retiré l’étiquette conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
b) le morceau de saumon a légalement été acheté au détail par la personne pour sa propre consommation au titulaire d’une licence accordée en vertu de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements, ce morceau ayant été coupé à la demande de cette personne à partir d’un saumon ou d’un morceau de saumon ayant été étiqueté conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
c) le morceau de saumon a été donné à la personne par un pêcheur titulaire d’une licence, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements;
d) le morceau de saumon a été donné à la personne par une autre personne, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements, ou conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
e) le morceau de saumon a été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique dont l’étiquetage n’est pas exigé par la présente loi ou par la Loi sur l’inspection du poisson;
f) la personne est en train de préparer le saumon ou le morceau de saumon pour être consommé au repas;
g) le saumon ou le morceau de saumon se trouve dans un contenant scellé conforme aux dispositions des règlements, et ayant été scellé à l’extérieur de la province;
h) la personne est un transporteur public exerçant sa profession dans la province conformément aux lois de la province ou du Canada, et est en possession de lettres de voiture ou de connaissements relativement au saumon qu’il transporte, sur lesquels figurent le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que le lieu d’expédition et le lieu de destination;
i) la personne est chargée de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements ou de la Loi sur les pêches (Canada) et de ses règlements;
j) la possession de ce saumon a par ailleurs été autorisée par le Ministre, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou le ministre des Pêches et Océans du Canada;
k) le saumon ou morceau a par ailleurs été légalement pris à la ligne et est légalement en sa possession dans un autre État, province ou territoire.
57(2)Lors de poursuites relatives à une infraction à l’égard du paragraphe (1), la charge de la preuve qu’il s’agit d’une exception visée aux alinéas a) à k) incombe à l’accusé, et lorsqu’il est allégué comme moyen de défense que la possession fait suite à un don ou un achat mentionné à ces alinéas, la cour ne peut considérer la défense présentée que si l’accusé nomme la personne par qui le saumon ou le morceau de saumon a été donné ou à qui il a été acheté.
1983, ch. 33, art. 17; 1988, ch. 12, art. 2; 1997, ch. 1, art. 16; 2000, ch. 26, art. 135; 2007, ch. 10, art. 40; 2010, ch. 31, art. 54
Possession d’un saumon non étiqueté
57(1)Toute personne, où que ce soit dans la province, en possession d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique sur lequel n’a pas été apposée une étiquette exigée aux termes de la présente loi et des règlements ou de la Loi sur l’inspection du poisson et des règlements, commet une infraction sauf si
a) la personne a légalement retiré l’étiquette conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
b) le morceau de saumon a légalement été acheté au détail par la personne pour sa propre consommation au titulaire d’une licence accordée en vertu de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements, ce morceau ayant été coupé à la demande de cette personne à partir d’un saumon ou d’un morceau de saumon ayant été étiqueté conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
c) le morceau de saumon a été donné à la personne par un pêcheur titulaire d’une licence, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements;
d) le morceau de saumon a été donné à la personne par une autre personne, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements, ou conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
e) le morceau de saumon a été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique dont l’étiquetage n’est pas exigé par la présente loi ou par la Loi sur l’inspection du poisson;
f) la personne est en train de préparer le saumon ou le morceau de saumon pour être consommé au repas;
g) le saumon ou le morceau de saumon se trouve dans un contenant scellé conforme aux dispositions des règlements, et ayant été scellé à l’extérieur de la province;
h) la personne est un transporteur public exerçant sa profession dans la province conformément aux lois de la province ou du Canada, et est en possession de lettres de voiture ou de connaissements relativement au saumon qu’il transporte, sur lesquels figurent le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que le lieu d’expédition et le lieu de destination;
i) la personne est chargée de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements ou de la Loi sur les pêches (Canada) et de ses règlements;
j) la possession de ce saumon a par ailleurs été autorisée par le Ministre, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou le ministre des Pêches et Océans du Canada;
k) le saumon ou morceau a par ailleurs été légalement pris à la ligne et est légalement en sa possession dans un autre État, province ou territoire.
57(2)Lors de poursuites relatives à une infraction à l’égard du paragraphe (1), la charge de la preuve qu’il s’agit d’une exception visée aux alinéas a) à k) incombe à l’accusé, et lorsqu’il est allégué comme moyen de défense que la possession fait suite à un don ou un achat mentionné à ces alinéas, la cour ne peut considérer la défense présentée que si l’accusé nomme la personne par qui le saumon ou le morceau de saumon a été donné ou à qui il a été acheté.
1983, c.33, art.17; 1988, c.12, art.2; 1997, c.1, art.16; 2000, c.26, art.135; 2007, c.10, art.40; 2010, c.31, art.54
Possession d’un saumon non étiqueté
57(1)Toute personne, où que ce soit dans la province, en possession d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique sur lequel n’a pas été apposée une étiquette exigée aux termes de la présente loi et des règlements ou de la Loi sur l’inspection du poisson et des règlements, commet une infraction sauf si
a) la personne a légalement retiré l’étiquette conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
b) le morceau de saumon a légalement été acheté au détail par la personne pour sa propre consommation au titulaire d’une licence accordée en vertu de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements, ce morceau ayant été coupé à la demande de cette personne à partir d’un saumon ou d’un morceau de saumon ayant été étiqueté conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
c) le morceau de saumon a été donné à la personne par un pêcheur titulaire d’une licence, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements;
d) le morceau de saumon a été donné à la personne par une autre personne, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements, ou conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
e) le morceau de saumon a été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique dont l’étiquetage n’est pas exigé par la présente loi ou par la Loi sur l’inspection du poisson;
f) la personne est en train de préparer le saumon ou le morceau de saumon pour être consommé au repas;
g) le saumon ou le morceau de saumon se trouve dans un contenant scellé conforme aux dispositions des règlements, et ayant été scellé à l’extérieur de la province;
h) la personne est un transporteur public exerçant sa profession dans la province conformément aux lois de la province ou du Canada, et est en possession de lettres de voiture ou de connaissements relativement au saumon qu’il transporte, sur lesquels figurent le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que le lieu d’expédition et le lieu de destination;
i) la personne est chargée de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements ou de la Loi sur les pêches (Canada) et de ses règlements;
j) la possession de ce saumon a par ailleurs été autorisée par le Ministre, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture ou le ministre des Pêches et Océans du Canada;
k) le saumon ou morceau a par ailleurs été légalement pris à la ligne et est légalement en sa possession dans un autre État, province ou territoire.
57(2)Lors de poursuites relatives à une infraction à l’égard du paragraphe (1), la charge de la preuve qu’il s’agit d’une exception visée aux alinéas a) à k) incombe à l’accusé, et lorsqu’il est allégué comme moyen de défense que la possession fait suite à un don ou un achat mentionné à ces alinéas, la cour ne peut considérer la défense présentée que si l’accusé nomme la personne par qui le saumon ou le morceau de saumon a été donné ou à qui il a été acheté.
1983, c.33, art.17; 1988, c.12, art.2; 1997, c.1, art.16; 2000, c.26, art.135; 2007, c.10, art.40
Possession d’un saumon non étiqueté
57(1)Toute personne, où que ce soit dans la province, en possession d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique sur lequel n’a pas été apposée une étiquette exigée aux termes de la présente loi et des règlements ou de la Loi sur l’inspection du poisson et des règlements, commet une infraction sauf si
a) la personne a légalement retiré l’étiquette conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
b) le morceau de saumon a légalement été acheté au détail par la personne pour sa propre consommation au titulaire d’une licence accordée en vertu de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements, ce morceau ayant été coupé à la demande de cette personne à partir d’un saumon ou d’un morceau de saumon ayant été étiqueté conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
c) le morceau de saumon a été donné à la personne par un pêcheur titulaire d’une licence, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements;
d) le morceau de saumon a été donné à la personne par une autre personne, ayant été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique ou d’un morceau de saumon de l’Atlantique qui a été étiqueté conformément à la présente loi et aux règlements, ou conformément à la Loi sur l’inspection du poisson et à ses règlements;
e) le morceau de saumon a été coupé à partir d’un saumon de l’Atlantique dont l’étiquetage n’est pas exigé par la présente loi ou par la Loi sur l’inspection du poisson;
f) la personne est en train de préparer le saumon ou le morceau de saumon pour être consommé au repas;
g) le saumon ou le morceau de saumon se trouve dans un contenant scellé conforme aux dispositions des règlements, et ayant été scellé à l’extérieur de la province;
h) la personne est un transporteur public exerçant sa profession dans la province conformément aux lois de la province ou du Canada, et est en possession de lettres de voiture ou de connaissements relativement au saumon qu’il transporte, sur lesquels figurent le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que le lieu d’expédition et le lieu de destination;
i) la personne est chargée de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur l’inspection du poisson et de ses règlements ou de la Loi sur les pêches (Canada) et de ses règlements;
j) la possession de ce saumon a par ailleurs été autorisée par le Ministre, le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture ou le ministre des Pêches et Océans du Canada;
k) le saumon ou morceau a par ailleurs été légalement pris à la ligne et est légalement en sa possession dans un autre État, province ou territoire.
57(2)Lors de poursuites relatives à une infraction à l’égard du paragraphe (1), la charge de la preuve qu’il s’agit d’une exception visée aux alinéas a) à k) incombe à l’accusé, et lorsqu’il est allégué comme moyen de défense que la possession fait suite à un don ou un achat mentionné à ces alinéas, la cour ne peut considérer la défense présentée que si l’accusé nomme la personne par qui le saumon ou le morceau de saumon a été donné ou à qui il a été acheté.
1983, c.33, art.17; 1988, c.12, art.2; 1997, c.1, art.16; 2000, c.26, art.135