Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infraction relative à la vente d’un animal de la faune ou de truite
51(1)Commet une infraction quiconque, en tout temps,
a) offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune;
b) offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter des truites, sauf si celles-ci ont été importées ou élevées artificiellement dans des viviers pour lesquels une licence a été accordée, tel que prescrit par règlement.
51(2)Ne commet pas d’infraction à l’alinéa (1)a) la personne qui,
a) ayant légalement pris un animal de la faune conformément à la présente loi, offre ou expose en vente, échange ou troque la dépouille de l’animal à un commerçant de fourrures titulaire d’une licence,
b) ayant légalement pris un ours, un chevreuil ou un orignal conformément à la présente loi, offre ou expose en vente, échange ou troque la peau de l’ours, du chevreuil ou de l’orignal à un commerçant de peaux titulaire d’une licence, ou
c) ayant légalement pris un animal de la faune en vertu de la présente loi, offre ou expose en vente, échange ou troque tout ou partie du cadavre de cet animal de la faune à un commerçant en fourrures conformément aux règlements.
1983, ch. 33, art. 15; 1991, ch. 43, art. 11; 1997, ch. 1, art. 15; 2001, ch. 18, art. 4
Infraction relative à la vente d’un animal de la faune ou de truite
51(1)Commet une infraction quiconque, en tout temps,
a) offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune;
b) offre ou expose en vente, échange ou troque, ou achète ou offre d’acheter des truites, sauf si celles-ci ont été importées ou élevées artificiellement dans des viviers pour lesquels une licence a été accordée, tel que prescrit par règlement.
51(2)Ne commet pas d’infraction à l’alinéa (1)a) la personne qui,
a) ayant légalement pris un animal de la faune conformément à la présente loi, offre ou expose en vente, échange ou troque la dépouille de l’animal à un commerçant de fourrures titulaire d’une licence,
b) ayant légalement pris un ours, un chevreuil ou un orignal conformément à la présente loi, offre ou expose en vente, échange ou troque la peau de l’ours, du chevreuil ou de l’orignal à un commerçant de peaux titulaire d’une licence, ou
c) ayant légalement pris un animal de la faune en vertu de la présente loi, offre ou expose en vente, échange ou troque tout ou partie du cadavre de cet animal de la faune à un commerçant en fourrures conformément aux règlements.
1983, c.33, art.15; 1991, c.43, art.11; 1997, c.1, art.15; 2001, c.18, art.4