5(1)Un document écrit signé par le Ministre et autorisant une personne à agir en qualité de représentant du Ministre aux fins d’application de la présente loi ou des règlements, ou à faire quoi que ce soit en vertu de la présente loi ou des règlements, doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit de la signature ou d’une nomination du Ministre, être accepté par toutes les cours de la province à titre de preuve péremptoire de l’autorité y indiquée.