Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Autorisation écrite
5(1)Un document écrit signé par le Ministre et autorisant une personne à agir en qualité de représentant du Ministre aux fins d’application de la présente loi ou des règlements, ou à faire quoi que ce soit en vertu de la présente loi ou des règlements, doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit de la signature ou d’une nomination du Ministre, être accepté par toutes les cours de la province à titre de preuve péremptoire de l’autorité y indiquée.
5(2)La personne détenant l’autorisation écrite mentionnée au paragraphe (1) est réputée, sur preuve que son nom est celui indiqué sur le document, être la personne dont le nom figure sur le document.
5(3)Une autorisation écrite délivrée par le Ministre conformément au paragraphe (1) reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le Ministre.