Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Localisation des pièges et des collets
47.1(1)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et du paragraphe (2), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire, installe ou place à un moment quelconque un piège ou collet, autre qu’un piège ou collet installé ou posé dans l’eau, à moins de trois cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
47.1(2)Lorsqu’il est autorisé à piéger ou prendre au collet un animal de la faune en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, le propriétaire ou l’occupant d’une habitation ou une personne désignée par le propriétaire ou l’occupant peut installer ou placer un piège ou un collet à moins de trois cents mètres de cette habitation si le piège ou le collet est situé à plus de trois cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
1983, ch. 33, art. 14; 1986, ch. 38, art. 3; 1993, ch. 24, art. 2; 1997, ch. 1, art. 13; 2004, ch. 12, art. 35; 2012, ch. 35, art. 7
Localisation des pièges et des collets
47.1(1)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et du paragraphe (2), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire, installe ou place à un moment quelconque un piège ou collet, autre qu’un piège ou collet installé ou posé dans l’eau, à moins de trois cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
47.1(2)Lorsqu’il est autorisé à piéger ou prendre au collet un animal de la faune en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, le propriétaire ou l’occupant d’une habitation ou une personne désignée par le propriétaire ou l’occupant peut installer ou placer un piège ou un collet à moins de trois cents mètres de cette habitation si le piège ou le collet est situé à plus de trois cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
1983, c.33, art.14; 1986, c.38, art.3; 1993, c.24, art.2; 1997, c.1, art.13; 2004, c.12, art.35; 2012, c.35, art.7
Localisation des pièges et des collets
47.1(1)Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et du paragraphe (2), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire, installe ou place à un moment quelconque un piège ou collet, autre qu’un piège ou collet installé ou posé dans l’eau, à moins de trois cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
47.1(2)Lorsqu’il est autorisé à piéger ou prendre au collet un animal de la faune en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements, le propriétaire ou l’occupant d’une habitation ou une personne désignée par le propriétaire ou l’occupant peut installer ou placer un piège ou un collet à moins de trois cents mètres de cette habitation si le piège ou le collet est situé à plus de trois cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
1983, c.33, art.14; 1986, c.38, art.3; 1993, c.24, art.2; 1997, c.1, art.13; 2004, c.12, art.35